Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre II : Assurance maladie / Chapitre 3 : Prestations en espèces
Article L323-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2011
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 45
En cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique faisant immédiatement suite à un arrêt de travail indemnisé à temps complet, une indemnité journalière est servie en tout ou partie, dans la limite prévue à l'avant-dernier alinéa du présent article, pendant une durée fixée par la caisse mais ne pouvant excéder une durée déterminée par décret :
1°) soit si la reprise du travail et si le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ;
2°) soit si l'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.
Sauf cas exceptionnel que la caisse appréciera, le montant de l'indemnité servie ne peut porter le gain total de l'assuré à un chiffre excédant le salaire normal des travailleurs de la même catégorie professionnelle.
L'exigence d'un arrêt de travail indemnisé à temps complet précédant immédiatement la reprise à temps partiel n'est pas opposable aux assurés atteints d'une affection donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, dès lors que l'impossibilité de poursuivre l'activité à temps complet procède de cette affection.
Commentaires • 54
Le mi-temps thérapeutique ou temps partiel thérapeutique est encadré par le Code de la sécurité sociale (CSS, art. L.323-3 et R. 323-3) et permet à un salarié en arrêt de travail de reprendre son activité à temps partiel tout en conservant le versement d'indemnités journalières de sécurité sociale dans certaines limites de durée. […] tout d'abord qu'en application de l'article L.1132-1 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2014-173, aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte en raison notamment de son état de santé, […]
Lire la suite…Décisions • 171
[…] — que, contrairement à ce qu'a indiqué le conseil général, les agents non titulaires ne sont pas exclus du bénéfice d'un temps partiel thérapeutique, sur le fondement des articles L. 323-3 et R. 323-3 du code de la sécurité sociale ; qu'il appartenait à l'autorité territoriale de suivre la procédure suivie, après avis du médecin conseil de la CPAM ;
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[…] L'article L. 323-3 du code de la sécurité sociale permet à la caisse, en cas de reprise du travail, de maintenir l'indemnité journalière en tout ou partie si la reprise du travail et si le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ; cette décision relève du seul pouvoir de la caisse, après avis de son médecin conseil, et les juridictions de sécurité sociale ne peuvent pas s'y substituer.
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 novembre 2011, n° 1003380
[…] Considérant que les indemnités journalières réclamées par la caisse primaire portent sur des périodes incohérentes avec celles retenues par les experts ; qu'il résulte en outre des dispositions de l'article L. 323-3 du code de la sécurité sociale qu'elles ne sont pas nécessairement maintenues en cas de reprise du travail ; que la caisse primaire ne justifie pas d'un tel maintien, et ne produit aucune pièce ; qu'elle n'est ainsi fondée à demander aucune somme à ce titre ;
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Le mi-temps thérapeutique ou temps partiel thérapeutique est encadré par le Code de la sécurité sociale (CSS, art. L.323-3 et R.323-3) et permet à un salarié en arrêt de travail de reprendre son activité à temps partiel tout en conservant le versement d'indemnités journalières de sécurité sociale dans certaines limites de durée. […] ♦ tout d'abord qu'en application de l'article L.1132-1 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2014-173, aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte en raison notamment de son état de santé, […]
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