Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre II : Assurance maladie / Chapitre 3 : Prestations en espèces
Article L323-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2020
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 85 (V)
L'indemnité journalière est égale à une fraction des revenus d'activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l'interruption du travail, retenus dans la limite d'un plafond et ramenés à une valeur journalière.
Le revenu d'activité journalier antérieur est déterminé d'après la ou les dernières payes antérieures à la date de l'interruption du travail.
La fraction, le plafond ainsi que les modalités de détermination des revenus d'activité antérieurs retenus et de leur valeur journalière mentionnés au premier alinéa sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 46
Décisions • 145
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 du décret modifié susvisé du 11 janvier 1960 : " I – En cas de maladie, l'agent qui a épuisé ses droits à une rémunération statutaire, mais qui remplit les conditions fixées par le Code de la sécurité sociale pour avoir droit à l'indemnité journalière visée à l'article L. 321-1 dudit code, […] sans que cette somme puisse être supérieure à celle calculée dans le premier cas ; / 3° La totalité des avantages familiaux. / Toutefois les maxima prévus à l'article L. 323-4 du code de la sécurité sociale sont applicables dans les cas visés au présent paragraphe. / II – Lorsque l'agent continue à bénéficier, en cas de maladie, […]
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[…] Attendu que selon les dispositions combinées des articles L.323- 4 et R 323- 4 du Code de la Sécurité Sociale, l'indemnité journalière est égale à une fraction du gain journalier de base déterminé d'après la ou les dernières payes antérieures à la date de l'interruption du travail; que ce gain journalier est déterminé en 1/90 du montant des 3 dernières paies antérieures à la date de l'interruption de travail lorsque le salaire est réglé mensuellement;
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 11 octobre 2011, n° 0903988
[…] 36-05-04-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 323-11 du code de la sécurité sociale : « L'attribution de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 323-4 est exclusive de l'allocation de chômage.
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