Article L323-4-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version17/08/2004

Entrée en vigueur le 17 août 2004

Est créé par : Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 24 () JORF 17 août 2004

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Au cours de toute interruption de travail dépassant trois mois, le médecin conseil en liaison avec le médecin traitant peut solliciter le médecin du travail, dans des conditions définies par décret, pour préparer et étudier, le cas échéant, les conditions et les modalités de la reprise du travail ou envisager les démarches de formation. L'assuré est assisté durant cette phase par une personne de son choix.
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Entrée en vigueur le 17 août 2004

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Décisions2


1Cour d'appel d'Amiens, 17 septembre 2013, n° 12/03374
Confirmation

[…] code du travail et qu'il n'avait pas davantage été informé d'une initiative de la salariée pour l'organisation d' une telle visite ; […] conformément aux dispositions des articles L323 - 4 - 1 du code de la sécurité sociale et R 4624-23 du code du travail ne peut être qualifiée de visite de reprise à l'occasion de laquelle l'inaptitude de la salariée aurait du être constatée dans les conditions de l'article R 4624-31 du code du travail ; […] les dispositions de l'article L 4624- 1 […]

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  • Salariée·
  • Médecin du travail·
  • Employeur·
  • Licenciement·
  • Code du travail·
  • Indemnité·
  • Poste·
  • Reclassement·
  • Visite de reprise·
  • Santé

2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d ps, 10 janvier 2023, n° 20/07014
Confirmation

[…] DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Octobre 2022 […] — la caisse n'a pas demandé à son service médical, comme le permet l'article L. 323-4-1 du code de la sécurité sociale, de préparer et étudier les conditions et modalités de reprise du travail ou des démarches de formation ;

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  • Arrêt de travail·
  • Employeur·
  • Accident du travail·
  • Lésion·
  • Présomption·
  • Fracture·
  • Gauche·
  • Expertise·
  • Traumatisme·
  • Certificat médical
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