Article L323-5 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 35 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art. 3

L'indemnité journalière ne peut faire l'objet d'une saisie ou d'une cession que dans les conditions et limites fixées par la législation concernant la saisie des rémunérations.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
9 textes citent l'article

Commentaires3


1REC - Mise en œuvre du recouvrement forcé - Règles générales relatives aux saisies de droit commun
BOFiP · 19 août 2020

[…] Les prestations familiales de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale (CSS) sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement : des prestations indûment versées du fait de fraude à leur obtention ; des dettes alimentaires ; ou de la contribution aux charges du ménage notamment (CSS, art. L. 553-4). […] L. 321-1 et suivants) ont des régimes différents : - les indemnités journalières sont cessibles et saisissables dans les limites fixées par le code du travail (C. trav. art. L. 3252-2 et C. trav., art. R. 3252-2) et le code de la sécurité sociale (CSS, art. […] L. 323-5) ;

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2Famille - Divorce - Prestation Compensatoire. Réglementation
M. Chossy Jean-François · Questions parlementaires · 17 juillet 2007

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'en application des articles L. 323-5 et L. 355-2 du code de la sécurité sociale les indemnités journalières d'assurance maladie ou les indemnités versées au titre de l'assurance vieillesse ou d'invalidité sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. […] En application de l'article L. 145-4 du code du travail, les créanciers d'aliments sont autorisés à exercer leurs droits sur la totalité des sommes versées à ce titre à leur débiteur, […]

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3Modalités De Remboursement Par Les Assurés Sociaux Des Dettes Dues À La Sécurité Sociale
M. Albert Voilquin, du group U.R.E.I., de la circonsciption: Vosges · Questions parlementaires · 3 septembre 1992

En ce qui concerne les indemnités journalières de l'assurance maladie, l'article L. 323-5 du code de la sécurité sociale prévoit qu'elles ne peuvent faire l'objet d'une saisie-arrêt ou d'une cession que dans les conditions et limites fixées par la législation concernant la saisie-arrêt des salaires.

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Décisions14


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 juin 1999, 97-41.552, Inédit
Rejet

[…] selon le moyen, d'abord qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans répondre d'aucune façon aux conclusions invoquées, à savoir la légitimité de la compensation opérée (article L.323-5 du Code de la sécurité sociale) et la licéïté de la quotité retenue (article R. 145-2 du Code du travail, la cour d'appel a enfreint les prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors ensuite qu'en mentionnant dans l'exposé des faits et procédure : « depuis le 18 septembre 1995 (et non le 25 octobre comme il l'affirme), il se trouve en arrêt de maladie », […]

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 5 avril 2012, 11-16.316, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M me X… reproche à l'arrêt de la débouter de cette demande, alors, selon le moyen, que le bénéfice des articles L. 436-1 et R. 436-5 du code de la sécurité sociale n'est pas subordonné à l'absence de contestation sérieuse mais à la preuve d'une faute de l'organisme débiteur et de la diligence de l'assuré pour demander la liquidation de ses droits; que la cour d'appel a constaté qu'un solde d'indemnités journalières de 19 413,43 euros était dû à M me X…, […] la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 436-1, R. 436-5, L. 433-3, L. 323-5 et L. 431-2 du code de la sécurité sociale ;

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 9 février 2024, n° 19/06134
Infirmation

[…] Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son conseil auxquelles il s'est oralement rapporté, l'assuré demande à la cour, au visa des articles 79 du code de procédure civile, R. 441-10, R. 441-14, L. 323-5, L. 315-2, R. 315-1-3 et L. 431-2 du code de la sécurité sociale, 80 et 83 du statut des agents de la R.A.T.P., 49 du règlement intérieur de la CCAS, R. 3252-1, R. 3252-2 et R. 3252-12 du code du travail, et 1382 et 1383 du code civil devenus 1240 et 1241, de :

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