Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre II : Assurance maladie / Chapitre 3 : Prestations en espèces
Article L323-6 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2019
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 103
Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :
1° D'observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail.
En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1.
En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d'activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1.
Les élus locaux peuvent poursuivre l'exercice de leur mandat, sous réserve de l'accord formel de leur praticien.
Commentaires • 128
[…] L'article L323-6 du Code de la sécurité sociale, implique encore l'impossibilité de faire travailler un salarié en arrêt de travail pour accident ou pour maladie. […]
Lire la suite…[…] L'article L323-6 CSS prévoit que le salarié « qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin […] de continuer ou de reprendre le travail » (CSS, art.L.321-1) doit s'abstenir de toute activité non autorisée, qu'elle soit professionnelle ou même parfois personnelle (Soc., 5 nov. 1986 no 84-16.204), rémunérée ou non… Sauf autorisation […] L. 323-6) et, en cas activité rémunérée à une pénalité financière (CSS, art. L. 114-17-1.)
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Vu les dispositions des articles L 323-6 et L 162-1-14 du code de la sécurité sociale ; […]
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[…] Attendu que selon l'article L 323-6 du code de la sécurité sociale, le service de l'indemnité journalière aux assurés en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire, notamment, de s'abstenir de toute activité non autorisée; qu'en cas d'inobservation volontaire de cette obligation, la caisse peut retenir, à titre de pénalité, tout ou partie des indemnités journalières dues ;
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3. Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 7 mai 2010, n° 09/00954
[…] Une plainte a été déposée à l'encontre de M. A et le parquet a décidé non pas un classement sans suite mais un rappel à la loi. Sur ce, la cour, Attendu qu'aux termes de l'article L 323-6 du code de la sécurité sociale « le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire : 1° D'observer les prescriptions du praticien ; 2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ;
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