Article L323-6 du Code de la sécurité sociale

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Version01/09/2018
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Version29/12/2019

Entrée en vigueur le 29 décembre 2019

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 103

Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :

1° D'observer les prescriptions du praticien ;

2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ;

3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;

4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ;

5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail.

En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1.

En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d'activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1.

Les élus locaux peuvent poursuivre l'exercice de leur mandat, sous réserve de l'accord formel de leur praticien.

Entrée en vigueur le 29 décembre 2019
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Commentaires128


2L’essentiel du droit à la déconnexion.
Arthur Tourtet, Avocat. · Village Justice · 25 mai 2023

[…] L'article L323-6 du Code de la sécurité sociale, implique encore l'impossibilité de faire travailler un salarié en arrêt de travail pour accident ou pour maladie. […]

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3Travailler pendant un arrêt de maladie est-il fautif ? Deux poids, deux mesures
Me Pascale Rayroux · consultation.avocat.fr · 2 avril 2023

[…] L'article L323-6 CSS prévoit que le salarié « qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin […] de continuer ou de reprendre le travail » (CSS, art.L.321-1) doit s'abstenir de toute activité non autorisée, qu'elle soit professionnelle ou même parfois personnelle (Soc., 5 nov. 1986 no 84-16.204), rémunérée ou non… Sauf autorisation […] L. 323-6) et, en cas activité rémunérée à une pénalité financière (CSS, art. L. 114-17-1.)

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Décisions+500


1Cour d'appel de Bordeaux, 11 septembre 2014, n° 13/02465
Confirmation

[…] Vu les dispositions des articles L 323-6 et L 162-1-14 du code de la sécurité sociale ; […]

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  • Assurance maladie·
  • Sécurité sociale·
  • Pénalité·
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  • Jugement·
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2Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 30 juin 2011, n° 09/00174
Confirmation

[…] Attendu que selon l'article L 323-6 du code de la sécurité sociale, le service de l'indemnité journalière aux assurés en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire, notamment, de s'abstenir de toute activité non autorisée; qu'en cas d'inobservation volontaire de cette obligation, la caisse peut retenir, à titre de pénalité, tout ou partie des indemnités journalières dues ;

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  • Assurance maladie·
  • Sécurité sociale·
  • Indemnités journalieres·
  • Arrêt de travail·
  • Activité·
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  • Jugement·
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3Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 7 mai 2010, n° 09/00954
Infirmation partielle

[…] Une plainte a été déposée à l'encontre de M. A et le parquet a décidé non pas un classement sans suite mais un rappel à la loi. Sur ce, la cour, Attendu qu'aux termes de l'article L 323-6 du code de la sécurité sociale « le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire : 1° D'observer les prescriptions du praticien ; 2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ;

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Documents parlementaires21

Lorsqu'ils sont placés en arrêt maladie, les élus locaux doivent obtenir l'accord explicite de leur médecin pour continuer d'exercer leur mandat. Les organismes de sécurité sociale assimilent, en effet, ainsi l'exercice d'un mandat local à une activité professionnelle. Très mal connue dans les territoires, cette interprétation peut représenter une forte contrainte pour les élus locaux. Certains d'entre eux ont dû rembourser jusqu'à 10 000 euros aux URSSAF pour avoir poursuivi leur engagement local en toute bonne foi. S'inspirant d'une proposition de la délégation sénatoriale aux … Lire la suite…
Par question orale du 20 mars 2018, Madame le Sénateur Françoise GATEL interrogeait Madame Jacqueline GOURAULT, actuelle Ministre de la cohésion des territoires et des collectivités locales, sur la situation des élus placés en arrêt maladie. Dans sa réponse, la Ministre rappelait que le bénéfice d'indemnités journalières était subordonné au respect des dispositions de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, notamment de s'abstenir de toute activité non autorisée. Ainsi, si la poursuite de l'activité du mandat électoral n'a pas été autorisée expressément et préalablement par le … Lire la suite…
Cet amendement vise à clarifier la situation de nombreux élus locaux qui, en cas d'arrêt maladie, se voient sanctionnés par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie alors qu'ils « observent les prescriptions du praticien ». En effet, malgré l'autorisation d'exercice de leur mandat d'élu local par leur médecin traitant, ils se voient réclamer le remboursement des indemnités journalières par la CPAM, voire une sanction financière. La CPAM faisant valoir un arrêt de la Cour de cassation assimilant les indemnités de fonction à une activité donnant lieu à rémunération (Cass. Civ., 15 juin 2017, … Lire la suite…
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