Entrée en vigueur le 29 décembre 2019
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 103
Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :
1° D'observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail.
En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1.
En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d'activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1.
Les élus locaux peuvent poursuivre l'exercice de leur mandat, sous réserve de l'accord formel de leur praticien.
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Lire la suite…À noter que le fondement juridique évolue : L'article 37, alinéa 9 du règlement intérieur des CPAM, qui exigeait une autorisation préalable de la caisse pour quitter sa circonscription, a été déclaré illégal par le Conseil d'État (CE, 28 novembre 2024, n° 495040). La Cour se fonde désormais sur les articles L. 323-6 et R. 323-12 du Code de la sécurité sociale, ainsi que sur l'article L. 160-7, pour asseoir son raisonnement.
Lire la suite…[…] jugement au fond, origine tribunal de grande instance de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 06 juin 2019, enregistrée sous le n° 17/00751 […] [Adresse 6] […] L'article L.323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au jour de la demande initiale de remboursement le 12 janvier 2017, dispose en particulier que le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée et d'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail, et que, en cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L.133-4-1.
[…] [Adresse 6] […] Elle expose que la pratique d'une activité sportive, en application de l'article L.323-6 du code de la sécurité sociale, n'est pas une activité autorisée pendant un arrêt maladie ; […] que suite à la dénonciation de la société [4], en application de l'article L.1226-1 du code du travail, elle a procédé à des investigations et s'est rendue au domicile de M. [M] [H] ; […] Il résulte des articles L. 321-1 et L. 323-6 du code de la sécurité sociale que l'attribution d'indemnités journalières à l'assuré se trouvant dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée.
[…] Pôle 6 – Chambre 12 […] Considérant les dispositions de l'article L 321-1, 5° et de l'article L 323-6 du code de la sécurité sociale dont il résulte que l'attribution d'indemnités journalières à l'assuré se trouvant dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonnée notamment à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée;
L'exception (partielle) L'assuré en arrêt maladie a méconnu volontairement l'interdiction d'exercer une activité non autorisée, prévue par l'article L 323-6 du CSS en continuant à exercer la présidence de son club de pétanque et en participant, à plusieurs reprises, à des compétitions de cette discipline, l'absence de contre-indication médicale à la pratique de ce sport ne valant pas autorisation préalable d'exercer cette activité. Cependant, compte tenu du faible nombre des manquements commis par l'assuré sur la période litigieuse, soit 14 en 20 mois, l'assuré était de bonne foi.
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