Article L323-6 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

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Version01/09/2018
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Version29/12/2019

Entrée en vigueur le 1 septembre 2018

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Ordonnance n°2018-474 du 12 juin 2018 - art. 4

Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :

1° D'observer les prescriptions du praticien ;

2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ;

3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;

4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ;

5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail.

En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1.

En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d'activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2018
Sortie de vigueur le 29 décembre 2019
12 textes citent l'article

Commentaires137


M. Emmanuel Mandon · Questions parlementaires · 6 février 2024

Ces élus, dans le cas d'un arrêt de travail, peuvent, sous réserve de l'accord formel préalable et explicite de leur médecin traitant, continuer d'exercer les responsabilités liées à leur mandat en vertu des articles L. 323-6 et R. 323-11-1 du code de la sécurité sociale, issus de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 (dite « loi engagement et proximité »). À défaut d'un accord écrit médical explicite, ils peuvent se voir réclamer le remboursement des indemnités journalières, voire être sanctionnés financièrement.

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M. Louis Vogel, du groupe Les Indépendants, de la circonsciption : Seine-et-Marne · Questions parlementaires · 18 janvier 2024

À ce titre, qu'il lui soit permis de souligner les conséquences de l'article L 323-6 du code de la sécurité sociale, modifié par la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 30 juin 2011, n° 09/00174
Confirmation

[…] Attendu que selon l'article L 323-6 du code de la sécurité sociale, le service de l'indemnité journalière aux assurés en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire, notamment, de s'abstenir de toute activité non autorisée; qu'en cas d'inobservation volontaire de cette obligation, la caisse peut retenir, à titre de pénalité, tout ou partie des indemnités journalières dues ;

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  • Assurance maladie·
  • Sécurité sociale·
  • Indemnités journalieres·
  • Arrêt de travail·
  • Activité·
  • Service·
  • Jugement·
  • Police·
  • Audit·
  • Contrôle

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 avril 2010, 08-20.806, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale issu de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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  • Sanction·
  • Assurance maladie·
  • Indemnités journalieres·
  • Sécurité sociale·
  • Pouvoir discrétionnaire·
  • Infraction·
  • Expert·
  • Règlement intérieur·
  • Entrée en vigueur·
  • Travail

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 février 2015, 13-23.876, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte des articles L. 321-1, R. 322-10, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-258 du 10 mars 2011, et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale, qu'hormis le cas d'urgence, la prise en charge des frais de transport est toujours subordonnée à l'accord préalable de la caisse, […] 2.- ALORS QU'il n'appartient pas à la juridiction de sécurité sociale de se substituer à la caisse primaire pour apprécier l'opportunité et l'étendue de la sanction qu'elle reconnaît juridiquement justifiée, sauf en matière d'indemnités journalières depuis l'introduction de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale par la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 ; qu'ainsi, […]

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  • Transport en un lieu distant de plus de 150 kilomètres·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Accord préalable de la caisse·
  • Frais de transport·
  • Remboursement·
  • Conditions·
  • Sécurité sociale·
  • Ententes·
  • Sanction·
  • Centre hospitalier
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Documents parlementaires21

Lorsqu'ils sont placés en arrêt maladie, les élus locaux doivent obtenir l'accord explicite de leur médecin pour continuer d'exercer leur mandat. Les organismes de sécurité sociale assimilent, en effet, ainsi l'exercice d'un mandat local à une activité professionnelle. Très mal connue dans les territoires, cette interprétation peut représenter une forte contrainte pour les élus locaux. Certains d'entre eux ont dû rembourser jusqu'à 10 000 euros aux URSSAF pour avoir poursuivi leur engagement local en toute bonne foi. S'inspirant d'une proposition de la délégation sénatoriale aux … Lire la suite…
Par question orale du 20 mars 2018, Madame le Sénateur Françoise GATEL interrogeait Madame Jacqueline GOURAULT, actuelle Ministre de la cohésion des territoires et des collectivités locales, sur la situation des élus placés en arrêt maladie. Dans sa réponse, la Ministre rappelait que le bénéfice d'indemnités journalières était subordonné au respect des dispositions de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, notamment de s'abstenir de toute activité non autorisée. Ainsi, si la poursuite de l'activité du mandat électoral n'a pas été autorisée expressément et préalablement par le … Lire la suite…
Cet amendement vise à clarifier la situation de nombreux élus locaux qui, en cas d'arrêt maladie, se voient sanctionnés par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie alors qu'ils « observent les prescriptions du praticien ». En effet, malgré l'autorisation d'exercice de leur mandat d'élu local par leur médecin traitant, ils se voient réclamer le remboursement des indemnités journalières par la CPAM, voire une sanction financière. La CPAM faisant valoir un arrêt de la Cour de cassation assimilant les indemnités de fonction à une activité donnant lieu à rémunération (Cass. Civ., 15 juin 2017, … Lire la suite…
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