Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre II : Assurance maladie / Chapitre 3 : Prestations en espèces
Article L323-6 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2018
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Ordonnance n°2018-474 du 12 juin 2018 - art. 4
Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :
1° D'observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail.
En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1.
En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d'activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1.
Commentaires • 137
À ce titre, qu'il lui soit permis de souligner les conséquences de l'article L 323-6 du code de la sécurité sociale, modifié par la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Attendu que selon l'article L 323-6 du code de la sécurité sociale, le service de l'indemnité journalière aux assurés en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire, notamment, de s'abstenir de toute activité non autorisée; qu'en cas d'inobservation volontaire de cette obligation, la caisse peut retenir, à titre de pénalité, tout ou partie des indemnités journalières dues ;
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[…] Vu l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale issu de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 février 2015, 13-23.876, Publié au bulletin
Il résulte des articles L. 321-1, R. 322-10, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-258 du 10 mars 2011, et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale, qu'hormis le cas d'urgence, la prise en charge des frais de transport est toujours subordonnée à l'accord préalable de la caisse, […] 2.- ALORS QU'il n'appartient pas à la juridiction de sécurité sociale de se substituer à la caisse primaire pour apprécier l'opportunité et l'étendue de la sanction qu'elle reconnaît juridiquement justifiée, sauf en matière d'indemnités journalières depuis l'introduction de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale par la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 ; qu'ainsi, […]
Lire la suite…- Transport en un lieu distant de plus de 150 kilomètres·
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Ces élus, dans le cas d'un arrêt de travail, peuvent, sous réserve de l'accord formel préalable et explicite de leur médecin traitant, continuer d'exercer les responsabilités liées à leur mandat en vertu des articles L. 323-6 et R. 323-11-1 du code de la sécurité sociale, issus de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 (dite « loi engagement et proximité »). À défaut d'un accord écrit médical explicite, ils peuvent se voir réclamer le remboursement des indemnités journalières, voire être sanctionnés financièrement.
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