Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre II : Assurance maladie / Chapitre 4 : Qualité et coordination des soins des patients atteints d'une affection de longue durée
Article L324-1 du Code de la sécurité sociale
La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L293 ELEMENTS LEGISLATIFS
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 87
En cas d'affection de longue durée et en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à une durée déterminée, le médecin traitant détermine le traitement que le bénéficiaire de l'assurance maladie doit suivre si les soins sont dispensés sans interruption ; la continuation du service des prestations est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire :
1° De se soumettre aux traitements et aux mesures de toute nature prescrits par le médecin traitant ;
2° De se soumettre aux visites médicales et aux contrôles spéciaux organisés par la caisse ;
3° De s'abstenir de toute activité non autorisée ;
4° D'accomplir les exercices ou les travaux prescrits en vue de favoriser sa rééducation ou son reclassement professionnel.
En cas d'inobservation des obligations ci-dessus indiquées, la caisse peut suspendre, réduire ou supprimer le service des prestations.
Le médecin traitant, qu'il exerce en ville ou en établissement de santé, établit un protocole de soins. Ce protocole, périodiquement révisable, notamment en fonction de l'état de santé du patient et des avancées thérapeutiques, définit, compte tenu des recommandations établies par la Haute Autorité mentionnée à l'article L. 161-37, les actes et les prestations nécessités par le traitement de l'affection et pour lesquels la participation de l'assuré peut être limitée ou supprimée, en application des 3° et 4° de l'article L. 322-3 (1). La durée du protocole est fixée compte tenu des recommandations de la Haute Autorité mentionnée à l'article L. 161-37.
Le protocole établi par le médecin traitant est adressé au service du contrôle médical, qui fait connaître son avis à la caisse d'assurance maladie dont relève l'assuré. A défaut d'observations transmises dans un délai fixé par voie réglementaire, l'avis est réputé favorable. Le directeur de l'organisme notifie à l'assuré la décision statuant sur la suppression ou la limitation de la participation de ce dernier.
Sauf en cas d'urgence, le patient ou son représentant légal est tenu de communiquer son protocole au médecin consulté pour bénéficier de la limitation ou de la suppression de sa participation.
Le médecin, qu'il exerce en ville ou en établissement de santé, est tenu de certifier, lors de l'établissement des documents nécessaires au remboursement ou à la prise en charge, qu'il a pris connaissance du protocole et de se conformer aux dispositions réglementant la limitation ou la suppression de la participation de l'assuré.
Commentaires
[…] L'article R. 323-12 du code de la sécurité sociale précise que « la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1. »
Lire la suite…Elle n'entre donc pas dans les prévisions de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire. […] L. 1225-47 du présent code, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical. […] Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque, au cours de ces six années, le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus et d'au moins une formation autre que celle mentionnée à l'article L. 6321-2, son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l'article L. 6323-13. […]
Lire la suite…Décisions
[…] Monsieur E Z a développé par l'intermédiaire de son conseil des observations tendant à l'annulation, au vu de l'article L 324-1 du code de la sécurité sociale, de la décision de la caisse suspendant le versement des indemnités journalières et à la confirmation du jugement. […] Considérant les dispositions de l'article L324-1 du code de la sécurité sociale modifiées par la LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 – art. 140 selon lesquelles en cas d'affection de longue durée et en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à une durée déterminée, la caisse doit faire procéder périodiquement à un examen spécial du bénéficiaire, […]
Lire la suite…- Service médical·
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[…] Les conditions et modalités d'indemnisation de l'affection longue durée sont définies par les articles L 324-1 et R 323-1 du code de la sécurité sociale. […]
Lire la suite…- Autres demandes contre un organisme·
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3. Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 25 janvier 2017, n° 16/01116
[…] Les agents titulaires atteints d'une affection de longue durée ont droit à leur salaire en cas d'interruption de travail et au maximum pendant le délai prévu par l'article L. 289 [aujourd'hui l'article L. 321-1, lequel renvoie à l'article R. 323-1] du Code de la sécurité sociale, à la condition de respecter les obligations imposées par l'article L. 293 [aujourd'hui l'article L. 324-1] dudit code et de se soumettre aux contrôles médicaux prescrits par le règlement intérieur type.
Lire la suite…- Urssaf·
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Documents parlementaires
Le présent amendement poursuit le mouvement de simplification du contentieux de la sécurité sociale engagé par la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, qui a notamment mis fin à la distinction entre contentieux général et contentieux technique et supprimé, au 1e janvier 2019, les juridictions spécifiques (tribunaux des affaires de sécurité sociale, pour l'un, et tribunaux du contentieux de l'incapacité, pour l'autre) au profit de nouveaux pôles sociaux constitués au sein des …
Lire la suite…Le présent article, inséré par l'Assemblée nationale, à l'initiative du Gouvernement, avec l'avis favorable de la commission, supprime les expertises médicales prévues pour le contentieux général de la sécurité sociale. Les expertises médicales étant financées par l'assurance maladie, cet article trouve sa place en PLFSS. Par la voix de Mme Christelle Dubos, le Gouvernement a succinctement exposé que le présent article avait pour objet « l'unification des procédures applicables aux contestations des décisions de nature médicale des organismes de sécurité sociale afin de tirer les …
Lire la suite…___ Pages AVANT-PROPOS commentaires d'articles PremiÈre partie : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2018 Article 1er Approbation des tableaux d'équilibre relatifs à l'exercice 2018 Article 2 Approbation du rapport annexé sur le tableau patrimonial et la couverture des déficits de l'exercice 2018 (annexe A) deuxième partie : dispositions relatives à l'exercice 2019 Article 3 Correction des affectations de recettes à la sécurité sociale pour l'exercice en cours Article 4 Modification du montant M 2019 applicable à la clause de sauvegarde des médicaments remboursables Article 5 Rectification …
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- Article R. 2141-38 Création Décret n°2021-1243 du 28 septembre 2021 - art. 1 L'insémination artificielle, l'utilisation de gamètes ou de tissus germinaux recueillis, prélevés ou conservés à des fins d'assistance médicale à la procréation en application des articles L. 2141-2, L. 2141-11 et L. 2141-12, […] au moins un biologiste médical et un technicien de laboratoire, répondant aux conditions mentionnées à l'article R. 2142-11. » 16 - Article 3 L'article R. 160-17 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au 2° du I, la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Pour les investigations nécessaires au diagnostic et au traitement de l'infertilité. » ; […]
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