Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 87
En cas d'affection de longue durée et en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à une durée déterminée, le médecin traitant détermine le traitement que le bénéficiaire de l'assurance maladie doit suivre si les soins sont dispensés sans interruption ; la continuation du service des prestations est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire :
1° De se soumettre aux traitements et aux mesures de toute nature prescrits par le médecin traitant ;
2° De se soumettre aux visites médicales et aux contrôles spéciaux organisés par la caisse ;
3° De s'abstenir de toute activité non autorisée ;
4° D'accomplir les exercices ou les travaux prescrits en vue de favoriser sa rééducation ou son reclassement professionnel.
En cas d'inobservation des obligations ci-dessus indiquées, la caisse peut suspendre, réduire ou supprimer le service des prestations.
Le médecin traitant, qu'il exerce en ville ou en établissement de santé, établit un protocole de soins. Ce protocole, périodiquement révisable, notamment en fonction de l'état de santé du patient et des avancées thérapeutiques, définit, compte tenu des recommandations établies par la Haute Autorité mentionnée à l'article L. 161-37, les actes et les prestations nécessités par le traitement de l'affection et pour lesquels la participation de l'assuré peut être limitée ou supprimée, en application des 3° et 4° de l'article L. 322-3 (1). La durée du protocole est fixée compte tenu des recommandations de la Haute Autorité mentionnée à l'article L. 161-37.
Le protocole établi par le médecin traitant est adressé au service du contrôle médical, qui fait connaître son avis à la caisse d'assurance maladie dont relève l'assuré. A défaut d'observations transmises dans un délai fixé par voie réglementaire, l'avis est réputé favorable. Le directeur de l'organisme notifie à l'assuré la décision statuant sur la suppression ou la limitation de la participation de ce dernier.
Sauf en cas d'urgence, le patient ou son représentant légal est tenu de communiquer son protocole au médecin consulté pour bénéficier de la limitation ou de la suppression de sa participation.
Le médecin, qu'il exerce en ville ou en établissement de santé, est tenu de certifier, lors de l'établissement des documents nécessaires au remboursement ou à la prise en charge, qu'il a pris connaissance du protocole et de se conformer aux dispositions réglementant la limitation ou la suppression de la participation de l'assuré.
Ils peuvent faire l'objet d'une demande d'enregistrement dans le répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l'article L. 6113-5 ou dans le répertoire spécifique prévu à l'article L. 6113-6 dans les conditions prévues au même article L. 6113-6. […] Il comprend des informations relatives à la VAE, […] d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical. […] Titre VIII Dispositions finales Article 21 – Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, […]
Lire la suite…Depuis 2024, un salarié en CDD ou en mission d'intérim qui refuse deux propositions successives de CDI, formulées conformément aux articles L.1243-11-1 et L.1251-33-1 du Code du travail (introduits par la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022), s'expose à la suspension de ses droits à l'assurance chômage, […] les arrêts maladie, dont le cadre légal relève principalement du Code de la sécurité sociale (articles L.321-1 et suivants pour l'ouverture du droit aux indemnités journalières, […] les arrêts de longue durée liés à certaines affections chroniques (ALD non exonérantes), qui pouvaient atteindre jusqu'à trois ans conformément aux articles L.323-1 et L.324-1 du Code de la sécurité sociale, […]
Lire la suite…[…] Il résulte de l'article L 321-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 01 janvier 2016 au 28 avril 2021 applicable au litige, que l 'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, […] 2°) pour les affections non mentionnées à l'article L. 324-1, l'assuré ne peut recevoir, au titre d'une ou plusieurs maladies, […] Il résulte de l'application combinée de ces deux textes que, pour les affections de longue durée définies à l'article L 324-1 du code de la sécurité sociale, […]
[…] [Adresse 1] […] Considérant sur le fond, que c'est également par une motivation adoptée que le tribunal, sur le fondement de l'article L324-1 du code de la sécurité sociale, a confirmé la décision de la caisse ayant suspendu ses indemnités journalières à compter du 16 décembre 2013 , monsieur [X] ayant refusé de se soumettre à l'établissement d'un protocole de soins alors qu'il avait interrompu son travail ou ses soins pendant une durée supérieure à 6 mois ;
[…] 09/01/2025 […] L'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale prévoit le versement d'indemnités journalières au titre de l'assurance maladie lorsque l'assuré se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail. […] Il fait valoir qu'ensuite de l'examen médical auquel il a été procédé par application de l'article L324-1 du code de la sécurité sociale, la caisse a estimé, à tort, qu'il pouvait reprendre une activité professionnelle.
[…] d'un congé de soutien familial, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12 du code du travail, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du code du travail, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical. […] Le salarié peut également demander à bénéficier d'un congé VAE, dans les conditions prévues à l'article L. 6422-1 du code du travail, […] telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706 ; 31 mai 2006 n° 04-14060 ; 8 juillet 2009 n° 08-41507).
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