Article L325-1 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59

I.-Le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle assure à ses bénéficiaires des prestations servies en complément de celles du régime général des salariés prévues aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 160-8, pour couvrir tout ou partie de la participation laissée à la charge de l'assuré en application de l'article L. 160-13 à l'exception de celles mentionnées aux II et III de cet article. Il peut prendre en charge tout ou partie du forfait journalier institué à l'article L. 174-4. Ces prestations sont déterminées par le conseil d'administration de l'instance de gestion du régime local dans des conditions définies par décret.


II.-Le régime local est applicable aux catégories d'assurés sociaux du régime général des salariés mentionnés ci-après :


1° Salariés exerçant une activité dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, quel que soit le lieu d'implantation du siège de l'entreprise, et salariés d'un établissement implanté dans ces départements qui exercent une activité itinérante dans d'autres départements ;


2° Maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privé sous contrat, agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, agents contractuels de La Poste et de France Télécom, agents non titulaires des collectivités territoriales et des établissements visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, qui exercent leur activité dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle ;


3° Salariés du Port autonome de Strasbourg ;


4° Personnes visées aux articles L. 161-1, L. 161-8 et L. 161-9, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui ont été bénéficiaires du régime local en qualité d'assurés ou d'ayants droit du régime général et qui continuent à en bénéficier pendant la durée du maintien de droit au régime général ;


5° Titulaires de revenus de remplacement, indemnités et allocations de chômage mentionnés à l'article L. 311-5, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui soit ont bénéficié du régime local en qualité de salariés, soit ont rempli, en qualité de travailleurs frontaliers selon le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, les conditions pour bénéficier du régime local d'assurance maladie au moment de leur inscription aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ;


6° Titulaires d'allocations de préretraite en application d'accords d'entreprise et titulaires d'un revenu de remplacement au titre d'un congé de fin d'activité, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui bénéficiaient du régime local en qualité de salariés au moment de leur mise en préretraite ou en fin d'activité ;


7° Titulaires d'une pension d'invalidité ou d'une pension de réversion mentionnés aux articles L. 341-1 et L. 342-1, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui ont, préalablement à leur mise en invalidité, bénéficié du régime local en qualité de salariés ou d'ayants droit, ainsi que les titulaires d'une rente d'accident du travail ou d'une pension de réversion mentionnés à l'article L. 371-1, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui ont, préalablement à la perception de cette rente ou pension d'invalidité, bénéficié du régime local en qualité de salariés ou d'ayants droit ;


8° Titulaires d'un avantage de vieillesse qui résident dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle et qui bénéficient du régime local d'assurance maladie au 1er juillet 1998 ;


9° Titulaires d'un avantage de vieillesse, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui ont relevé du régime local d'assurance maladie soit pendant les cinq années précédant leur départ en retraite ou leur cessation d'activité, soit pendant dix années durant les quinze précédant ce départ en retraite ou cette cessation d'activité, sous réserve qu'ils justifient de la plus longue durée d'affiliation au régime général d'assurance vieillesse ou au régime défini au 2° de l'article L. 181-1 ;


10° Titulaires d'un avantage de vieillesse ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui ont relevé du régime local d'assurance maladie pendant au moins soixante trimestres d'assurance au sens de la législation applicable au régime général d'assurance vieillesse et qui en demandent le bénéfice dans un délai et selon des modalités déterminés par décret, sous réserve qu'ils justifient de la plus longue durée d'affiliation au régime général d'assurance vieillesse ou au régime défini au 2° de l'article L. 181-1 ;


11° Titulaires d'un avantage de vieillesse au titre d'une législation française ou au titre d'une législation française et d'une législation d'un ou plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui ont bénéficié, en qualité de travailleur frontalier selon le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 précité, de prestations équivalentes à celles servies par le régime général et le régime local d'assurance maladie soit pendant les cinq années précédant leur départ en retraite ou leur cessation d'activité, soit pendant dix années durant les quinze précédant ce départ en retraite ou cette cessation d'activité, sous réserve qu'ils justifient de la plus longue durée d'affiliation à un régime obligatoire d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en tenant compte des périodes d'assurance au titre des législations des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.


Les dispositions des 9° et 10° sont applicables dans les mêmes conditions aux retraités anciens salariés du Port autonome de Strasbourg mentionnés au 3°.


Le régime local est également applicable aux personnes mentionnées à l'article L. 161-1 à la charge effective et permanente des assurés sociaux énumérés ci-dessus.


III.-Le bénéfice du régime local d'assurance maladie est subordonné aux conditions spécifiques d'ouverture des droits déterminées au II du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 25 décembre 2016
35 textes citent l'article

Commentaires51


Lexis Veille · 8 janvier 2024

Lexis Veille · 26 janvier 2023

M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 8 décembre 2022

Les agents contractuels de droit public (agents non titulaires de la fonction publique) sont affiliés à l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (IRCANTEC) qui est un régime de retraite complémentaire obligatoire. L'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale prévoit que le régime local est applicable aux catégories d'assurés sociaux affiliés au régime général. […]

Comme mentionné à cet article, les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs sont affiliés au régime local d'Alsace-Moselle.

Ainsi, […]

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Décisions34


1Cour d'appel de Colmar, 25 janvier 2007, n° 05/03286
Confirmation

[…] Que l'article L325-1 du code de la sécurité sociale dispose : […]

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  • Affiliation·
  • Assurance vieillesse·
  • Assurance maladie·
  • Sécurité sociale·
  • Département d'outre-mer·
  • Retraite·
  • Outre-mer·
  • Lieu de résidence·
  • Cessation d'activité·
  • Gratuité

2Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 25 mars 2010, n° 06/03653
Confirmation

[…] Par jugement du 28 juin 2006, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin statua sur le recours exercé par M. X Y contre cette décision. Il considéra d'une part que le requérant n'avait pas relevé du régime local durant vingt trimestres au cours de la période quinquennale de référence ayant précédé tant son départ à la retraite que sa cessation d'activité, et qu'il ne satisfaisait donc pas aux conditions de l'article L.325-1.II.10° du code de la sécurité sociale . Il considéra d'autre part que si le requérant remplissait les conditions fixées à l'article L.325-1.II.9° et 11°, il n'avait pas présenté sa demande d'adhésion dans le délai d'un an prévu par le décret du 25 octobre 2002. En conséquence, le tribunal débouta M. X Y.

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  • Alsace·
  • Sécurité sociale·
  • Assurance maladie·
  • Assurance vieillesse·
  • Avantage·
  • Bénéfice·
  • Pension d'invalidité·
  • Demande d'adhésion·
  • Pension de vieillesse·
  • Travailleur frontalier

3Cour d'appel de Colmar, 26 février 2009, n° 08/03724
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'en vertu de l'article L.325-1 II 1° du Code de la sécurité sociale, les salariés qui travaillent dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle pour une entreprise qui a son siège social en dehors de ces trois départements, ce qui est le cas en l'espèce, l'employeur ayant son siège social à Lyon, relèvent du régime local d'assurance maladie ;

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  • Salariée·
  • Clause de non-concurrence·
  • Droit local·
  • Employeur·
  • Période d'essai·
  • Rupture·
  • Contrat de travail·
  • Contrats·
  • Contrepartie·
  • Assurance maladie
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