Article L325-2 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2020
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Version28/12/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 84 (V)

I.-L'instance de gestion du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est administrée par un conseil d'administration dont les attributions, la composition et les modalités sont déterminées par décret.

Le conseil d'administration de l'instance de gestion établit chaque année, pour l'exercice comptable suivant, un état prévisionnel des dépenses et des recettes du régime local compte tenu des objectifs fixés par la loi de financement de la sécurité sociale et dans les conditions définies par décret. A la clôture de l'exercice, il peut décider d'affecter une somme représentant au maximum 0,5 % des dépenses de prestations constatées durant l'exercice :

1° Soit au financement des actions expérimentales relatives aux filières et réseaux de soins ;

2° Soit au financement des programmes de santé publique développés dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle.

II.-L'affiliation au régime local ainsi que le service de ses prestations sont assurés par les caisses primaires d'assurance maladie en France métropolitaine et par les caisses générales de sécurité sociale dans les départements d'outre-mer.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 28 décembre 2023
4 textes citent l'article

Commentaire1


1Sécurité Sociale - Régime Local D'Alsace-Moselle - Bénéficiaires
M. Berthol André · Questions parlementaires · 30 novembre 1998

Il s'agit, d'une part, du décret en Conseil d'Etat n° 98-1025 portant application des articles L. 325-1 et L. 325-2 du code de la sécurité sociale relatif au régime local d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et modifiant le code de la sécurité sociale. […]

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Décisions3


1Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 25 mars 2010, n° 06/03653
Confirmation

[…] La Caisse Régionale d'Assurance Vieillesse d'Alsace Moselle fait oralement reprendre ses conclusions déposées en réplique le 17 septembre 2009. Elle excipe des dispositions de l'article L.325-2 du code de la sécurité sociale pour contester sa compétence, mais elle admet qu'elle doit vérifier si les conditions d'accès au régime local sont remplies. Elle relève qu'au 1 er juillet 1998, M. X Y ne bénéficiait pas encore d'un avantage de vieillesse. Elle soutient que l'appelant relève de la catégorie des travailleurs frontaliers, auxquels le bénéfice du régime local est étendu par la loi du 17 janvier 2002 mais postérieurement à la liquidation de sa pension. Elle demande la confirmation du jugement entrepris.

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  • Alsace·
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  • Assurance vieillesse·
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  • Bénéfice·
  • Pension d'invalidité·
  • Demande d'adhésion·
  • Pension de vieillesse·
  • Travailleur frontalier

2Tribunal administratif de Strasbourg, 19 février 2024, n° 2401112
Rejet

[…] 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur : « I.-A.-En cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation : () 2° Des frais de transports mentionnés aux articles L. 160-8 et L. 160-9-1, […] Aux termes de l'article L. 325-2 du même code : « Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les entreprises de transports sanitaires sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales nationales les plus représentatives des ambulanciers et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. () »

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    3Cour d'appel de Colmar, Chambre sociale - section sb, 14 avril 2011, n° 09/02281
    Confirmation Cour de cassation : Rejet

    […] L'article L325-2 du Code de la Sécurité Sociale précise en son chapitre II : […] 10° – Titulaire d'un avantage de vieillesse ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui ont relevé du régime local d'assurance maladie pendant au moins soixante trimestres d'assurance au sens de la législation applicable au régime général d'assurance vieillesse et qui en demande le bénéfice dans un délai et selon les modalités déterminés par décret, sous réserve qu'ils justifient de la plus longue durée d'affiliation au régime général d'assurance vieillesse ou au régime définie par le 2° de l'article L.181-1 ;

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    Documents parlementaires122

    ............................................................................................................................................................................................494 Article 54 - Suppression du dispositif de rachat de rente d'accident du travail (AT) ou de maladie professionnelle (MP) et simplification de la notification du taux AT/MP aux employeurs ..................................506 Article 55 - Rénovation des politiques d'indemnisation de l'incapacité de travail de longue durée...................516 Article 56 - Assouplissement des conditions de recours au … Lire la suite…
    I. – Le livre III du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° L'article L. 323-2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 323-2. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 323-1, le nombre d'indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d'une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser, pour l'ensemble de la période pendant … Lire la suite…
    Pour l'année 2024, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont fixés comme suit : (en milliards d'euros) Lire la suite…
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