Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre II : Assurance maladie / Chapitre 5 : Dispositions particulières aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
Article L325-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 43
I.-L'instance de gestion du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est administrée par un conseil d'administration dont les attributions, la composition et les modalités sont déterminées par décret.
Le conseil d'administration de l'instance de gestion établit chaque année, pour l'exercice comptable suivant, un état prévisionnel des dépenses et des recettes du régime local compte tenu des objectifs fixés par la loi de financement de la sécurité sociale et dans les conditions définies par décret. A la clôture de l'exercice, il peut décider d'affecter une somme représentant au maximum 3 % des dépenses de prestations constatées durant l'exercice :
1° Soit au financement des actions expérimentales relatives aux filières et réseaux de soins ;
2° Soit au financement des programmes de santé publique développés dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle.
II.-L'affiliation au régime local ainsi que le service de ses prestations sont assurés par les caisses primaires d'assurance maladie en France métropolitaine et par les caisses générales de sécurité sociale dans les départements d'outre-mer.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] La Caisse Régionale d'Assurance Vieillesse d'Alsace Moselle fait oralement reprendre ses conclusions déposées en réplique le 17 septembre 2009. Elle excipe des dispositions de l'article L.325-2 du code de la sécurité sociale pour contester sa compétence, mais elle admet qu'elle doit vérifier si les conditions d'accès au régime local sont remplies. Elle relève qu'au 1 er juillet 1998, M. X Y ne bénéficiait pas encore d'un avantage de vieillesse. Elle soutient que l'appelant relève de la catégorie des travailleurs frontaliers, auxquels le bénéfice du régime local est étendu par la loi du 17 janvier 2002 mais postérieurement à la liquidation de sa pension. Elle demande la confirmation du jugement entrepris.
Lire la suite…- Alsace·
- Sécurité sociale·
- Assurance maladie·
- Assurance vieillesse·
- Avantage·
- Bénéfice·
- Pension d'invalidité·
- Demande d'adhésion·
- Pension de vieillesse·
- Travailleur frontalier
[…] 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur : « I.-A.-En cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation : () 2° Des frais de transports mentionnés aux articles L. 160-8 et L. 160-9-1, […] Aux termes de l'article L. 325-2 du même code : « Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les entreprises de transports sanitaires sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales nationales les plus représentatives des ambulanciers et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. () »
Lire la suite…3. Cour d'appel de Colmar, Chambre sociale - section sb, 14 avril 2011, n° 09/02281
[…] L'article L325-2 du Code de la Sécurité Sociale précise en son chapitre II : […] 10° – Titulaire d'un avantage de vieillesse ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui ont relevé du régime local d'assurance maladie pendant au moins soixante trimestres d'assurance au sens de la législation applicable au régime général d'assurance vieillesse et qui en demande le bénéfice dans un délai et selon les modalités déterminés par décret, sous réserve qu'ils justifient de la plus longue durée d'affiliation au régime général d'assurance vieillesse ou au régime définie par le 2° de l'article L.181-1 ;
Lire la suite…- Assurance maladie·
- Affiliation·
- Sécurité sociale·
- Assurance vieillesse·
- Avantage·
- Département d'outre-mer·
- Retraite·
- Pension de vieillesse·
- Outre-mer·
- Compétence exclusive
Il s'agit, d'une part, du décret en Conseil d'Etat n° 98-1025 portant application des articles L. 325-1 et L. 325-2 du code de la sécurité sociale relatif au régime local d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et modifiant le code de la sécurité sociale. […]
Lire la suite…