Article L331-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version05/02/1995
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Version26/12/2001
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L297

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59

Bénéficient de l'assurance maternité, l'assuré (e) et les membres de sa famille mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 161-1. Ces bénéficiaires ne supportent aucune participation aux frais prévus à l'article L160-9.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Commentaires31


Blog De Le Bouard Avocats Versailles · LegaVox · 25 avril 2023

M. Bourg-Broc Bruno · Questions parlementaires · 27 juillet 2004

Bruno Bourg-Broc attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les dispositions de l'article L. 12 (b) du code des pensions civiles et militaires de retraite. Une bonification d'un an est accordée aux fonctionnaires pour leurs enfants nés avant le 1er janvier 2004, […] de manière constante, en matière de congés pour naissance d'un enfant, au code de la sécurité sociale. Ainsi, au titre de l'article L. 331-1 du code de la sécurité sociale, l'assurée bénéficie d'une période d'indemnisation d'au moins huit semaines. […]

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M. Delattre Francis · Questions parlementaires · 9 mars 2004

L'article 48 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a prévu la mise en conformité des textes avec le principe de droit communautaire d'égalité de rémunération entre hommes et femmes en modifiant les modalités d'attribution de la bonification pour enfant. Le décret du 26 décembre 2003, pris pour application de la loi précitée, fixe à au moins deux mois l'interruption d'activité pour bénéficier d'une bonification d'ancienneté, […] de manière constante, en matière de congés pour naissance d'un enfant, au code de la sécurité sociale. Ainsi, au titre de l'article L. 331-1 du code de la sécurité sociale, l'assurée bénéficie d'une période d'indemnisation d'au moins huit semaines. […]

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Décisions11


1Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 22 septembre 2009, n° 08/04129

[…] Selon l'article L 331-1 du Code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail bénéficie de la prise en charge de tous les soins nécessités par son état de santé qui sont la conséquence directe de l'accident du travail. A cet effet, des circulaires ministérielles des 4 mai 1995 et 31 mars 2000 ont précisé la prise en charge de ces soins. Un 'protocole de soins après consolidation' a été mis en place à partir de 2001 pour formaliser la concertation entre le médecin traitant de l'assuré et le médecin conseil de la caisse. Pour autant, aucun texte législatif ou réglementaire n'a imposé la signature de tels protocoles.

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2Cour d'appel de Lyon, 28 novembre 2006, n° 06/03380
Infirmation

[…] 42027 SAINT-ETIENNE CEDEX 01 […] Aux termes des articles L 313.1, R 313-1, R 313-10, R 313-17 et L 331-1du code de la sécurité sociale, l'attribution des prestations en espèce est suspendue à la condition d'une durée minimale de dix mois d'immatriculation de l'assurée à la date présumée de l'accouchement ainsi qu'à une durée minimale d'emploi salarié, identique à celle des prestations en espèces de l'assurance maladie avec la particularité que la période de référence peut être soit celle du début présumé de la grossesse, soit celle du début du repos prénatal.

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 octobre 2003, 01-16.353, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles L. 351-1, L. 351-8 et L. 351-12 du Code du travail et la délibération n° 5 de la Commission nationale paritaire instituée par la convention du 24 février 1984 relative à l'assurance chômage ;Attendu que, […] à une allocation journalière égale à la différence entre l'allocation de base et les avantages de vieillesse liquidés ou liquidables dans le cadre dudit régime jusqu'à ce que l'intéressé atteigne 60 ans ou, au-delà de cet âge, justifie de 150 trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse au sens de l'article L.331-1du Code de la sécurité sociale, et en tout cas jusqu'à l'âge de 65 ans » (sociale, 7 novembre 1995, B n° 290) ;

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