Article L331-5 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version26/12/2001
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Version24/03/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L298-2

Entrée en vigueur le 24 mars 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°2006-340 du 23 mars 2006 - art. 15 (V) JORF 24 mars 2006

Dans le cas où l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la sixième semaine suivant l'accouchement, l'assurée peut demander le report, à la date de la fin de l'hospitalisation de l'enfant, de tout ou partie de la période d'indemnisation à laquelle elle peut encore prétendre en application de l'article L. 331-3 ou L. 331-4.
Toutefois, lorsque l'assurée bénéficie de la période supplémentaire mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 331-3, la possibilité de report prévu à l'alinéa précédent ne peut lui être ouverte qu'à l'issue de ladite période.
L'indemnité journalière de repos peut également être attribuée sur prescription médicale pendant une période supplémentaire n'excédant pas deux semaines, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 24 mars 2006
11 textes citent l'article

Commentaires6


www.petrel-associes.com · 25 janvier 2022

[…] La salariée a le droit à un entretien professionnel, notamment en cas d'orientation professionnelle (L 6315-1 du Code du travail) Droit à une période de professionnalisation (L 6324-2 du Code du travail). […] Il existe ainsi deux périodes de congé pathologique : si le congé pathologique est prénatal, la salariée sera indemnisée au titre de l'assurance maternité (al. 2 de l'article L 331-5 et de l'article R 331-6 du Code de la Sécurité Sociale), si le congé pathologique est postnatal, la salariée concernée sera indemnisée au titre de l'assurance maladie et non de l'assurance maternité au regard de la Sécurité Sociale, malgré le fait qu'elle soit en

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M. Capet André · Questions parlementaires · 5 octobre 1992

L'article L 331-5 du code de la securite sociale permet en effet a l'assuree, dans le cas ou l'enfant est reste hospitalise jusqu'a l'expiration de la sixieme semaine suivant l'accouchement, de demander le report, a la date de la fin de l'hospitalisation de l'enfant, de tout ou partie de la periode d'indemnisation a laquelle elle peut encore pretendre. Toutefois, il n'entre pas dans la vocation de l'assurance maternite de poursuivre une indemnisation, au-dela de la duree legale, en raison de l'etat de sante du nourrisson.

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M. Christian Bonnet, du group U.R.E.I., de la circonsciption: Morbihan · Questions parlementaires · 11 juillet 1991

Christian Bonnet appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la famille et aux personnes âgées sur la nécessité de mieux prendre en compte, à travers le code de la sécurité sociale, la situation souvent difficile des mères de grands prématurés. […] L'article L. 331-5 du code de la sécurité sociale prévoit un aménagement de la fraction postnatale du congé en cas d'hospitalisation de longue durée de l'enfant. […]

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Décisions7


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 janvier 1998, 96-16.824, Inédit
Rejet

[…] qu'en ce qui concerne cette période, la cour d'appel, qui constatait que l'assurée n'avait pas cessé toute activité, n'a pu décider que l'assurée avait droit aux prestations litigieuses sans violer les articles L.331-5, alinéa 2,et R.331-6 du Code de la sécurité sociale ;

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2Tribunal administratif de Grenoble, 15 décembre 2014, n° 1200368
Rejet

[…] 36-05-04-04 […] La requérante soutient que ses indemnités journalières doivent être calculées sur la base de la rémunération perçue au titre du dernier emploi occupé, soit son activité en Suisse, conformément aux dispositions des articles L. 323-4, L. 331-3, R. 323-4 et R. 331-5 du code de la sécurité sociale ;

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3Tribunal administratif de Lyon, du 21 décembre 1994, inédit au recueil Lebon
Rejet

Aux termes de l'article 41-5° de la loi du 9 janvier 1986 : "Le fonctionnaire en activité a droit : 5° Au congé pour maternité ou pour adoption, avec traitement, d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale" et aux termes des articles L331-3, L331-4 et L331-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur : "Pendant une période qui débute six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après celui-ci, […] Enfin, aux termes de l'article L. 331-5 du même code : "L'indemnité journalière de repos peut également être attribuée sur prescription médicale pendant une période supplémentaire n'excédant pas deux semaines, […]

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