Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre III : Assurance maternité et congé de paternité et d'accueil de l'enfant / Chapitre 1er : Dispositions propres à l'assurance maternité et au congé de paternité et d'accueil de l'enfant / Section 3 : Prestations en espèces
Article L331-6 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 décembre 2012
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 94
L'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 331-3 est accordée au père pour une durée de dix semaines au plus à compter du jour de la naissance et de vingt-deux semaines au plus en cas de naissances multiples, lorsque la mère est décédée du fait de l'accouchement et sous réserve que le père cesse tout travail salarié durant la période d'indemnisation.
La période d'indemnisation est portée à dix-huit semaines lorsque, du fait de la ou des naissances, le père assume la charge de trois enfants au moins, dans les conditions déterminées à l'article L. 512-3.
Le père peut demander le report de tout ou partie de la période d'indemnisation à laquelle il a droit dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article L. 331-5.
Lorsque le père de l'enfant ne perçoit pas l'indemnité, le bénéfice de celle-ci est accordé au conjoint salarié de la mère ou à la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.
Commentaires • 7
Décisions • 3
[…] Qu'en effet, il ressort du dossier que la fédération susvisée a succédé depuis le 7 juin 2014 à M. X, désigné par le Préfet comme administrateur provisoire pour assurer la gestion du FAM jusqu'au 6 juin 2014, en application des dispositions de l'article L 331-6 du code de la sécurité sociale ; que sa mission consiste, au nom du Préfet et pour le compte de l'État, à accomplir tous les actes d'administration nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de l'établissement ainsi que la sécurité et le bien être des résidents ; que cette mission n'emporte aucunement le droit de représenter l'association en justice, laquelle conserve sa qualité et son intérêt à agir devant les juridictions ;
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[…] — de condamner l'Etat à lui verser la somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : — que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 331-3 à L. 331-6 du code de la sécurité sociale, du décret n° 93-522 du 26 mai 1993 et de la circulaire FP n° 1864 du 9 août 1995, selon lesquels lors de sa grossesse, le fonctionnaire bénéficie d'un congé de maternité, qui comprend un congé prénatal et un congé postnatal ; — que l'administration ne peut se prévaloir de l'illégalité de l'acte pris par son chef d'établissement, sous l'autorité hiérarchique duquel elle restait placée jusqu'au 31 août 2010 et ne pouvait retirer cet acte au-delà d'un délai de 4 mois ;
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2009, 08-19.510, Publié au bulletin
Il résulte des articles L. 331-8 et D. 331-3 du code de la sécurité sociale qu'après la naissance de son enfant et dans un délai de quatre mois, le père assuré reçoit l'indemnité journalière de l'assurance maternité pendant une durée maximale de onze jours consécutifs, sous réserve de cesser toute activité salariée ou assimilée. […] M. Y…, directeur du centre de la société CSTA, en date du 6 novembre 2006 dans laquelle il mentionne que « M. X…, employé dans cette société en qualité de conducteur, n'a pas pu prendre ses congés de paternité avant le 13 octobre du fait que nous avions de gros problèmes de planning suite à un manque de personnel », […]
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Dans certains cas de longue maladie, mentionnés à l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale (CSS), la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature peut être limitée ou supprimée ; c'est le cas dans deux situations :
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