Article L332-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version05/02/1995
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Version26/12/2001
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L395

Entrée en vigueur le 5 février 1995

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 59 (V) JORF 5 février 1995

L'action de l'assuré et des ayants droit mentionnés à l'article L. 161-14-1 pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations de l'assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse.
L'action des ayants droit de l'assuré pour le paiement du capital prévu à l'article L. 361-1 se prescrit par deux ans à partir du jour du décès.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration.
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Entrée en vigueur le 5 février 1995
Sortie de vigueur le 26 décembre 2001
15 textes citent l'article

Commentaires13


Mélanie Huet Avocat · 26 octobre 2023

Dans une affaire récente, la question s'est posée de savoir si un établissement de santé pouvait se voir opposer la prescription biennale instituée à l'article L.332-1 du code de la sécurité sociale pour le paiement de titres de recettes relatifs à des soins externes.

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Antoine Philippon · Gazette du Palais · 12 septembre 2023
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1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 18 janvier 2005, 03-30.299, Inédit
Rejet

[…] 1 / qu'en application de l'article L.332-1 du Code de la sécurité sociale, l'action intentée par l'organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées se prescrit par 2 ans à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire ; et qu'en considérant que M. X… devait rembourser l'indu représentant 65 indemnités journalières pour la période du 17 novembre 1996 au 2 février 1997, sans vérifier si l'action de la caisse n'était pas prescrite de telle sorte que cette créance n'était plus exigible, le Tribunal a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.332-1 du Code de la sécurité sociale et 1289 du Code civil ;

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  • Indemnités journalieres·
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  • Sécurité sociale·
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  • Action·
  • Délai de carence·
  • Prescription·
  • Commission·
  • Incapacité de travail·
  • Prestation

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 26 janvier 2012, n° 09/04342
Infirmation

[…] Elle estime que la prescription biennale de l'article L 332-1 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable dans la mesure où d'une part, le règlement de l'acompte effectué automatiquement sans étude préalable des conditions administratives de droit aux prestations, n'a pas le caractère de prestations de sécurité sociale et où d'autre part, ce texte ne s'applique qu'à l'action dirigée contre l'assuré bénéficiaire des prestations et non à celle exercée pour le recouvrement de sommes perçues de droit par un établissement de soins.

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  • Assurance maladie·
  • Prestation·
  • Frais d'hospitalisation·
  • Facture·
  • Créance·
  • Montant·
  • Paiement·
  • Prescription

3Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 13 janvier 2022, n° 20/02236
Confirmation

[…] La caisse réplique que le comportement frauduleux de M. X justifie l'application de la prescription quinquennale. Sur ce Aux termes de l'article L 332-1 du code de la sécurité sociale, 'L'action de l'assuré pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse. L'action des ayants droit de l'assuré pour le paiement du capital prévu à l'article L. 361-1 se prescrit par deux ans à partir du jour du décès.

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  • Tribunal judiciaire·
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