Article L332-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version05/02/1995
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Version26/12/2001
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L395

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59 (V)

L'action de l'assuré pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse.


L'action des ayants droit de l'assuré pour le paiement du capital prévu à l'article L. 361-1 se prescrit par deux ans à partir du jour du décès.


Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
15 textes citent l'article

Commentaires13


Mélanie Huet Avocat · 26 octobre 2023

Dans une affaire récente, la question s'est posée de savoir si un établissement de santé pouvait se voir opposer la prescription biennale instituée à l'article L.332-1 du code de la sécurité sociale pour le paiement de titres de recettes relatifs à des soins externes.

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Antoine Philippon · Gazette du Palais · 12 septembre 2023
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1Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 7 mars 2018, n° 17/06799
Confirmation

[…] — les dispositions de l'article L.332-1 du Code de la sécurité sociale ne s'appliquent pas dans le cas d'espèce dans la mesure où le paiement indu ne concerne pas des prestations relevant du régime général d'assurance maladie mais des prestations de prévoyance complémentaire. […] la seconde émanant du responsable ressources humaines à l'Agence Entreprises Ouest Atlantique d'ORANGE, précisant que lesdites indemnités journalières perçues au titre de l'arrêt maladie du 17/01/2010 au 31/08/2013 « ont été versées au titre du régime général obligatoire par la Mutuelle Générale qui est le gestionnaire de votre assurance maladie », force est cependant de constater que :

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 31 mai 2012, n° 09/06929
Confirmation

[…] M me X fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions tendant à l'infirmation de cette décision et à la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle estime, en effet, que la demande reconventionnelle de la caisse primaire se heurtait à la prescription biennale prévue à l'article L 332-1 du code de la sécurité sociale. Elle fait valoir que le remboursement lui a été demandé, le 30 juillet 2008, plus de deux ans après la perception des indemnités. Elle reproche au jugement attaqué de ne pas avoir répondu au moyen tiré de la prescription et d'avoir ainsi méconnu les dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile.

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3Cour d'appel de Colmar, 13 septembre 2007, n° 05/05222
Confirmation

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 05/004982 du 23/01/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR) […] La demande d'indemnisation à partir de 1998 a été formée le 4 janvier 2005. Elle ne pouvait porter vu l'article L 332-1 du Code de la Sécurité Sociale que sur les indemnités dues depuis le 1 er janvier 2003 en raison de la prescription biennale. Or M me X a cessé de cotiser depuis 1998 si bien que le maintien des droits de 12 mois de l'article R 161-3 du Code de la Sécurité Sociale a cessé fin 1999. La demande d'indemnités journalières ne peut être accueillie.

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