Article L332-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version26/12/2001
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Version17/04/2004
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Version17/08/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L254

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L160-7 (VD)

Entrée en vigueur le 26 décembre 2001

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 55 () JORF 26 décembre 2001

Sous réserve des conventions et des règlements internationaux et de l'article L. 766-1, lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés et à leurs ayants droit, les prestations correspondantes des assurances maladie et maternité ne sont pas servies.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être apportées au principe posé à l'alinéa précédent dans le cas où l'assuré ou ses ayants droit tombent malades inopinément au cours d'un séjour à l'étranger ou lorsque le malade ne peut recevoir en France les soins appropriés à son état.
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Entrée en vigueur le 26 décembre 2001
Sortie de vigueur le 17 avril 2004
4 textes citent l'article

Commentaires21


M. Richard Yung, du group SOC, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 26 mai 2011

Par ailleurs, l'article L. 713-10 du code de la sécurité sociale dispose que certaines mesures d'extension ou d'adaptation du régime des militaires hors du territoire métropolitain peuvent être prises par décrets. […]

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Décisions109


1Cour d'appel de Bourges, SOC, du 6 janvier 2006
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Au soutien de son appel, Monsieur X… fait valoir qu'aucun centre français n'a pu l'accueillir pour effectuer sa rééducation rachidienne, puisqu'il s'est heurté au refus tant du centre de Lamadou les Bains que du centre L'Espoir , les deux seuls centres pouvant effectuer cette rééducation, et qu'en application de l'article L332-3 du code de sécurité sociale

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  • Luxembourg·
  • Assurance maladie·
  • Sécurité sociale·
  • Recours·
  • Commission·
  • Avis·
  • Refus·
  • Charges·
  • Contrôle·
  • Remboursement

2CJCE, n° C-496/01, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 11 mars 2004

[…] 26 Toutefois, l'article L. 332-3 du code de la sécurité sociale interdit que des prestations des assurances maladie et maternité soient fournies lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés et à leur ayants droit. 27 L'article R. 332-2 du même code établit des dérogations à ce principe. Il ne prévoit pas la possibilité d'une convention entre les caisses de maladie et des laboratoires établis en dehors du territoire français. En ce qui concerne les prestations médicales effectuées à l'étranger, l'article R. 332-2, dernier alinéa, dudit code dispose:

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  • 3. libre prestation des services·
  • Laboratoires d'analyses de biologie médicale·
  • 1. libre circulation des personnes·
  • 2. libre prestation des services·
  • Libre prestation des services·
  • Liberté d'établissement·
  • Communauté européenne·
  • Inadmissibilité·
  • Admissibilité·
  • Justification

3Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 4 février 2010, n° 08/03420
Cour de cassation : Rejet

[…] EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE, Le 4 avril 2007, M. Z a sollicité de la CPAM des Hauts de Seine l'indemnisation d'un arrêt de travail prescrit pendant un séjour en Inde pour la période du 31 mars au 30 avril 2007. Le 3 mai 2007, la caisse a opposé un refus au motif d'absence d'accord de sécurité sociale avec ce pays et au fondement de l'article L332-3 du code de la sécurité sociale. La commission de recours amiable de la CPAM des Hauts de Seine a confirmé le refus de la caisse. Par jugement du 18 septembre 2008, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre a :

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  • Accident du travail·
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  • Assurances·
  • Arrêt de travail·
  • Accident de travail
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