Article L341-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 60-993 1960-09-12 art. 2 ELEMENTS LEGISLATIFS

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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Commentaires88


1La pension d'invalidité ne répare pas le déficit fonctionnel permanent
Claudine Bernfeld · Gazette du Palais · 10 octobre 2023

2Le Déficit Fonctionnel Permanent n’est plus soumis au recours subrogatoire des tiers payeurs
www.gerolami-avocat.fr · 23 juillet 2023

[…] « … Il résulte de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale que la pension d'invalidité n'a pas pour finalité de réparer le déficit fonctionnel permanent, de sorte que cette pension ou le reliquat de celle-ci ne peut s'imputer sur l'indemnité revenant à la victime au titre de ce poste de préjudice…

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1Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 3, 30 juin 2022, n° 19/00641
Confirmation

[…] Aux termes de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.

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  • Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme·
  • Invalide·
  • Pension d'invalidité·
  • Profession·
  • Sécurité sociale·
  • Contentieux·
  • Médecin·
  • Date·
  • Travail·
  • Incapacité

2Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 9 février 2023, n° 21/00017
Infirmation

[…] Conformément aux dispositions des articles L341-1 et R341-2 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable aux faits de l'espèce, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant de deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est à dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.

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  • Pension d'invalidité·
  • Tribunal judiciaire·
  • Profession·
  • Invalide·
  • État de santé,·
  • Capacité·
  • Date·
  • Consultation·
  • Consultant·
  • État

3Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 02, 24 octobre 2017, n° 2015F01026

[…] Que la Caisse Régionale d'Assurance Maladie à délivré à M. Y X le 20/09/2016, un titre de pension d'invalidité sur le fondement des articles L 341-1, L341-4, L 341-9 et R 341-2 du code de la sécurité sociale réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail justifiant son classement dans la catégorie .2 prévue par l'article L 341-4 du Code de la sécurité sociale, soit : « invalides absolument incapables d'exercer une activité quelconque (voir pièce n°7 à 9)

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............................................................................................................................................................................................494 Article 54 - Suppression du dispositif de rachat de rente d'accident du travail (AT) ou de maladie professionnelle (MP) et simplification de la notification du taux AT/MP aux employeurs ..................................506 Article 55 - Rénovation des politiques d'indemnisation de l'incapacité de travail de longue durée...................516 Article 56 - Assouplissement des conditions de recours au … Lire la suite…
I. – Le livre III du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° L'article L. 323-2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 323-2. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 323-1, le nombre d'indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d'une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser, pour l'ensemble de la période pendant … Lire la suite…
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