Article L341-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/01/1993
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Version25/12/2016
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L250 al. 1

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°92-722 du 29 juillet 1992 - art. 12 () JORF 30 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

Pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré social doit justifier à la fois d'une durée minimale d'immatriculation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 25 décembre 2016
12 textes citent l'article

Commentaires10


www.convention.fr · 21 mars 2022

www.volta-avocats.fr · 14 avril 2019

L. 1237-11), le consentement du salarié ne doit pas avoir été obtenu par erreur, dol ou violence. […] n° 16-21583 FSPB), requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps plein (cass. soc. 6 février 2019, n° 17- 15590 D), reconnaissance d'une maladie professionnelle… Le salarié dont le contrat a été transféré dans le cadre de l& […] #8217;article L. 1224-1du code du travail, et qui a signé une rupture conventionnelle avec le nouvel employeur, peut contester le transfert de son contrat (CA Versailles 11e ch., 31 octobre 2012, n° 11/01510). […] L. 1471- 1) et en reconnaissance d'accident de travail (c. séc. soc. art. L. 341-2), 3 ans pour les salaires (c. trav. art. L. 3245-1), […]

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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 3 septembre 2017

, telles qu'elles sont fixées aux articles L. 161-8, L. 313-1, L. 313-2 et L. 341-2. […] Article R.161-3 du code de la sécurité sociale : « Le délai prévu par l'article L. 161-8 pendant lequel le droit aux prestations en espèces est maintenu est fixé à douze mois ». […] idArticle=LEGIARTI000006770663&cidTexte=LEGITEXT000006060971&dateTexte=20170903" target="_blank">Article 4 du décret n°60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial : « I - En cas de maladie, l'agent qui a épuisé ses droits à une rémunération statutaire, […]

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Décisions284


1Cour d'appel de Paris, 17 décembre 2015, n° 12/08969
Infirmation

[…] Après avoir rappelé les conditions d'ouverture des droits à l'assurance invalidité définies aux articles L 341-2 et R 313-5 du code de la sécurité sociale, elle indique que M me X a exercé une activité salariée du 8 au 20 août 2005, puis a observé un arrêt maladie jusqu'au 30 septembre 2005, avant d'être prise en charge par l'assurance-chômage du 7 octobre 2005 au 6 juin 2006.

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  • Sécurité sociale·
  • Assurance invalidité·
  • Pension d'invalidité·
  • Usure·
  • Assurance maladie·
  • Interruption·
  • Prestation·
  • Formalité administrative·
  • Travail·
  • Hors de cause

2Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 31 mars 2020, n° 17/00069
Confirmation

[…] En effet, il convient de rappeler que pour bénéficier d'une pension d'invalidité, il faut non seulement se trouver dans un état d'invalidité mais aussi avoir été affilié pendant une durée minimum et avoir cotisé pour montant minimum durant cette période. A défaut pour l'intéressé de satisfaire aux conditions de cotisations, comme il vient d'être rappelé, celui-ci ne peut ouvrir droit à une pension d'invalidité conformément à l'article L. 341-2 du code de la sécurité sociale.

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  • Pension d'invalidité·
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  • Pouvoir de représentation·
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3Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 3, 30 septembre 2022, n° 20/01333
Confirmation

[…] [Localité 2] […] Aux termes de l'article L341-9 du code de la sécurité sociale, la pension est toujours concédée à titre temporaire. Elle a effet à compter de l'expiration de l'un des délais mentionnés à l'article L.341-3 ou à compter de la date de la consolidation de la blessure ou de la stabilisation de l'état.

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Documents parlementaires24

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I. – Le livre III du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° L'article L. 323-2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 323-2. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 323-1, le nombre d'indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d'une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser, pour l'ensemble de la période pendant … Lire la suite…
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