Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre IV : Assurance invalidité / Chapitre 1er : Droits propres / Section 3 : Montant de la pension d'invalidité
Article L341-6 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1994
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°93-936 du 22 juillet 1993 - art. 3 (V) JORF 23 juillet 1993 en vigueur le 1er janvier 1994
1° Les coefficients de majoration applicables aux salaires servant de base au calcul des pensions ;
2° Les coefficients de revalorisation applicables aux pensions déjà liquidées.
La parité entre, d'une part, l'évolution des pensions et des salaires servant de base au calcul de celles-ci et, d'autre part, l'évolution des prix à la consommation est garantie.
Est d'abord retenue l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation. Si l'évolution constatée des prix à la consommation est différente de celle initialement prévue, il est ensuite procédé à un ajustement.
L'ajustement des pensions comporte, d'une part, une compensation de l'écart entre les sommes effectivement perçues et celles qui auraient dû l'être pour respecter la parité susmentionnée et, d'autre part, une revalorisation destinée à maintenir, pour l'avenir, ladite parité.
L'ajustement des salaires servant de base au calcul des pensions est constitué par la revalorisation mentionnée à l'alinéa précédent.
Commentaires • 71
du 4° du même article. […] cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742599&dateTexte=&categorieLien=cid">l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. » […]
Lire la suite…Décisions • 144
[…] Attendu que le FIVA devra verser cette somme de 6.398,56 € à Madame Y et à compter du 1 er janvier 2007, une rente de 1.716 € par an qui sera indexée annuellement dans les conditions prévues à l'article L 341-6 du code de la sécurité sociale ;
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[…] Aux termes de l'article L341-6 du même code, les salaires servant de base au calcul des pensions et les pensions déjà liquidées sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L161-25. Aux termes de l'article L341-9 du code de la sécurité sociale, la pension est toujours concédée à titre temporaire. Elle a effet à compter de l'expiration de l'un des délais mentionnés à l'article L.341-3 ou à compter de la date de la consolidation de la blessure ou de la stabilisation de l'état.
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3. Tribunal administratif de Pau, 18 juin 2009, n° 0601862
[…] que les frais d'hébergement futurs, qui sont certains, peuvent être réparés par l'allocation d'une rente annuelle viagère de 20 990 € à compter du mois de mars 2009, cette rente étant actualisée par application du coefficient de revalorisation prévue pour les pensions d'invalidité par l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence subis par M me Y, y compris le préjudice d'agrément, en fixant à 10 000 € leur indemnisation ; […]
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Elle peut être prononcée soit d'office, soit sur demande de l'intéressé, ainsi que le prévoit l'article 30 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003. […] Le barème actuel est fixé par le décret n°2001-99 du 31 janvier 2001. […] L341-6 CSS, - voir L341-6SS et instr. min. du 12 mars 2020). A compter du 1er avril 2020, ce montant s'élève à 1 125,29 euros.
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