Article L341-6 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/01/1994
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Version27/12/1998
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Version22/01/2014
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Version23/12/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L313 ELEMENTS LEGISLATIFS

Entrée en vigueur le 23 décembre 2015

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 89 (V)

Les salaires servant de base au calcul des pensions et les pensions déjà liquidées sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25.

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Entrée en vigueur le 23 décembre 2015
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Commentaires71


Village Justice · 22 novembre 2021

Elle peut être prononcée soit d'office, soit sur demande de l'intéressé, ainsi que le prévoit l'article 30 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003. […] Le barème actuel est fixé par le décret n°2001-99 du 31 janvier 2001. […] L341-6 CSS, - voir L341-6SS et instr. min. du 12 mars 2020). A compter du 1er avril 2020, ce montant s'élève à 1 125,29 euros.

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www.weka.fr · 11 septembre 2019

www.mdmh-avocats.fr · 27 mars 2019

du 4° du même article. […] cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742599&dateTexte=&categorieLien=cid">l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. » […]

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Décisions143


1Cour d'appel de Douai, 13 décembre 2007, n° 07/03124
Confirmation

[…] Attendu que le FIVA devra verser cette somme de 6.398,56 € à Madame Y et à compter du 1 er janvier 2007, une rente de 1.716 € par an qui sera indexée annuellement dans les conditions prévues à l'article L 341-6 du code de la sécurité sociale ;

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  • Rente·
  • Amiante·
  • Incapacité·
  • Préjudice d'agrement·
  • Offre·
  • Fonds d'indemnisation·
  • Maladie·
  • Indemnisation de victimes·
  • Souffrance·
  • Réparation

2Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 3, 30 septembre 2022, n° 20/01333
Confirmation

[…] Aux termes de l'article L341-6 du même code, les salaires servant de base au calcul des pensions et les pensions déjà liquidées sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L161-25. Aux termes de l'article L341-9 du code de la sécurité sociale, la pension est toujours concédée à titre temporaire. Elle a effet à compter de l'expiration de l'un des délais mentionnés à l'article L.341-3 ou à compter de la date de la consolidation de la blessure ou de la stabilisation de l'état.

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  • Autres demandes contre un organisme·
  • Pension d'invalidité·
  • Invalide·
  • Assurance maladie·
  • Sécurité sociale·
  • Terme·
  • Capacité·
  • Tribunal judiciaire·
  • Travail·
  • Profession

3Tribunal administratif de Pau, 18 juin 2009, n° 0601862
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] que les frais d'hébergement futurs, qui sont certains, peuvent être réparés par l'allocation d'une rente annuelle viagère de 20 990 € à compter du mois de mars 2009, cette rente étant actualisée par application du coefficient de revalorisation prévue pour les pensions d'invalidité par l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence subis par M me Y, y compris le préjudice d'agrément, en fixant à 10 000 € leur indemnisation ; […]

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  • Centre hospitalier·
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