Article L341-10 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale L253 al. 2 ELEMENTS LEGISLATIFS

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les arrérages des pensions d'invalidité sont supprimés à l'expiration de la période de versements des arrérages au cours de laquelle le bénéficiaire a exercé une activité professionnelle non-salariée, lorsque cette activité procure à l'intéressé ou au ménage un revenu qui, ajouté au montant de la pension, excède un plafond déterminé par décret.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 juin 2011
5 textes citent l'article

Commentaires17


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 juin 2018

Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale ........ 10 - Article L. 723-3 ................................................................................................................................. 10 6. […] Loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques - Article 39 A l'article L. 723-3, premier alinéa, du code de la sécurité sociale, les mots: « du régime vieillesse spécial de la profession » sont remplacés par les mots: « du régime d'assurance vieillesse de base de la Caisse nationale des barreaux français » 7. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 mai 2017

[…] du code de la sécurité sociale en tant qu'entreprise combinante, […] les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et les entreprises d'assurance et de réassurance régies par le code des assurances : 1. […] Considérant qu'aux termes de l'article L . 341 - 10 du code de la sécurité sociale […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 février 2017

- Article 1390 I. - Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation : soit seuls ou avec leur conjoint ; 18

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Décisions24


1Tribunal administratif d'Orléans, 4 août 2009, n° 0900489
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.162-1-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable : « L'inobservation des règles du présent code par les professionnels de santé, les établissements de santé, […] notamment les règles mentionnées au premier alinéa et le barème des pénalités, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ; qu'aux termes de l'article L.341-10 du même code : « Les arrérages des pensions d'invalidité sont supprimés à l'expiration de la période de versements des arrérages au cours de laquelle le bénéficiaire a exercé une activité professionnelle non-salariée, lorsque cette activité procure à l'intéressé ou au ménage un revenu qui, […]

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2Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 13 décembre 2012, n° 11/03172
Infirmation partielle

[…] Se fondant sur l'article L 341-16 du code de la sécurité sociale tel qu'issu de la loi du 24 décembre 2009, M. X a demandé le 1 er septembre 2010, le rétablissement de sa pension d'invalidité. […] — dit que le rétablissement de la pension d'invalidité de M X doit être opéré par la Cramif au 10 mars 2010 sous réserves que les comparaisons de ressources prévues aux articles L341-10 et suivants du code de la sécurité sociale permettent le paiement des arrérages.

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3Cour d'appel de Nîmes, 9 juin 2009, n° 08/00210
Infirmation

[…] Les dispositions des articles R.341-14 et suivants du code de la sécurité sociale et des articles L. 341-10 et suivants du même code établissent des règles en matière de suspension ou de suppression de la pension lorsque le montant cumulé de la pension d'invalidité et des salaires ou gains de l'assuré excède un salaire trimestriel moyen.

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