Article L341-12 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/01/2020
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Version01/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L318

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 84 (V)

Le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison de la rémunération de l'intéressé, au delà d'un seuil et dans des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 avril 2022
5 textes citent l'article

Commentaires46


Mme Olga Givernet · Questions parlementaires · 6 septembre 2022

Par ailleurs, en application des articles L. 341-12 et R. 341-17 du code de la sécurité sociale, lorsque la pension d'invalidité, cumulée avec les revenus d'activité du pensionné, excédait le salaire trimestriel moyen antérieur à l'attribution de la pension d'invalidité, tout revenu gagné au-delà de ce seuil se traduisait par une réduction à due concurrence du montant de la pension d'invalidité.

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M. Hervé Marseille, du groupe UC, de la circonsciption : Hauts-de-Seine · Questions parlementaires · 14 juillet 2022

En vertu de l'article L. 341-12 du code de la sécurité sociale, les bénéficiaires de la pension d'invalidité peuvent cumuler une pension d'invalidité avec leur indemnité de fonction si et seulement si le total ne dépasse pas un seuil (seuil qui inclut l'indemnité de fonction d'élu). […]

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Décisions80


1Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 3, 30 septembre 2022, n° 20/01333
Confirmation

[…] * dit que la copie de la pièce n° 12 du tribunal (examen médical du docteur [H]) sera adressée aux parties afin que celles ci puissent présenter leurs observations écrites et orales, […] Aux termes de l'article L341-9 du code de la sécurité sociale, la pension est toujours concédée à titre temporaire. Elle a effet à compter de l'expiration de l'un des délais mentionnés à l'article L.341-3 ou à compter de la date de la consolidation de la blessure ou de la stabilisation de l'état.

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  • Autres demandes contre un organisme·
  • Pension d'invalidité·
  • Invalide·
  • Assurance maladie·
  • Sécurité sociale·
  • Terme·
  • Capacité·
  • Tribunal judiciaire·
  • Travail·
  • Profession

2Tribunal administratif de Paris, du 24 novembre 1988, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Aux termes de l'article 17 paragraphe 2 dernier alinéa du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat : "A l'issue de ses droits à congé sans traitement prévus au 2° du présent article et à l'article 16 du présent décret, l'agent non-titulaire inapte physiquement à reprendre son service est licencié". Par ailleurs, les articles L.341-9 et L.341-12 du code de la sécurité sociale prévoient que la pension d'invalidité est toujours attribuée à titre temporaire et que le service de la pension peut être suspendu en cas de reprise du travail. […]

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  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Cessation de fonctions·
  • Radiation des cadres·
  • Erreur de droit

3Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 31 mai 2022, n° 19/00803
Infirmation

[…] Aux termes de l'article L341-9 du code de la sécurité sociale, la pension est toujours concédée à titre temporaire. Elle a effet à compter de l'expiration de l'un des délais mentionnés à l'article L.341-3 ou à compter de la date de la consolidation de la blessure ou de la stabilisation de l'état. […] L'attestation du 8 janvier 2021 de M. [Z], médecin psychiatre, n'aurait effectivement pas dû être prise en considération par Mme [E], médecin consultant, puisqu'il suit l'assurée seulement depuis le 12 novembre 2020, soit postérieurement à la date d'appréciation de la justification du maintien de la pension d'invalidité, étant observé que cette attestation a été établie dans le cadre d'une nouvelle demande d'invalidité.

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  • Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme·
  • Médecin·
  • Consultant·
  • Pension d'invalidité·
  • Suspension·
  • Capacité·
  • Invalide·
  • Invalidité catégorie·
  • Date·
  • Travail
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Documents parlementaires48

............................................................................................................................................................................................494 Article 54 - Suppression du dispositif de rachat de rente d'accident du travail (AT) ou de maladie professionnelle (MP) et simplification de la notification du taux AT/MP aux employeurs ..................................506 Article 55 - Rénovation des politiques d'indemnisation de l'incapacité de travail de longue durée...................516 Article 56 - Assouplissement des conditions de recours au … Lire la suite…
I. – Le livre III du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° L'article L. 323-2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 323-2. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 323-1, le nombre d'indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d'une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser, pour l'ensemble de la période pendant … Lire la suite…
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À l'article L. 351-15 : a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « I. – L'assuré qui exerce, à titre exclusif, une activité à temps partiel au sens de l'article L. 3123-1 du code du travail ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale, réglementaire ou conventionnelle exprimée en jours peut demander la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci à condition : » ; b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 3° De justifier d'une … Lire la suite…
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