Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre IV : Assurance invalidité / Chapitre 1er : Droits propres / Section 5 : Suspension, révision, suppression de la pension d'invalidité
Article L341-14 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 84 (V)
Un décret en Conseil d'Etat détermine la fraction de la pension qui peut être maintenue à l'intéressé, quel que soit sa rémunération, lorsqu'il fait l'objet d'un suivi médical ou suit des cours en vue de son reclassement ou de sa rééducation professionnelle.
Commentaire • 1
Décisions • 16
[…] Aux termes de l'article L341-9 du code de la sécurité sociale, la pension est toujours concédée à titre temporaire. Elle a effet à compter de l'expiration de l'un des délais mentionnés à l'article L.341-3 ou à compter de la date de la consolidation de la blessure ou de la stabilisation de l'état. […] Aux termes de l'article L.341-13 du code de la sécurité sociale, la pension est, sous réserve des dispositions de l'article L.341-14, supprimée ou suspendue si la capacité de gain devient supérieure à un taux déterminé de 50% comme stipulé par l'article R. 341-16.
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[…] Mme [X] a contesté, par requête du 14 décembre 2018, cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse. […] Aux termes de l'article L341-9 du code de la sécurité sociale, la pension est toujours concédée à titre temporaire. Elle a effet à compter de l'expiration de l'un des délais mentionnés à l'article L.341-3 ou à compter de la date de la consolidation de la blessure ou de la stabilisation de l'état.
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 23 janvier 2014, n° 1303267
[…] 3. L'article L. 341-13 du code de la sécurité sociale dispose : « La pension est, sous réserve des dispositions de l'article L. 341-14, supprimée ou suspendue si la capacité de gain devient supérieure à un taux déterminé ». Il n'existe pas de disposition R. 314-14.
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[…] Mais attendu que s'il résulte des articles L. 341-14 et R. 341-18 du code de la sécurité sociale qu'en cas de suspension ou de suppression de la pension d'invalidité dans les conditions prévues par les articles L. 341-12 et L. 341-13, une fraction de la pension d'invalidité peut être maintenue, dans la limite de 50 %, à l'invalide qui fait l'objet d'un traitement
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