Article L341-14 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L320

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 84 (V)

Un décret en Conseil d'Etat détermine la fraction de la pension qui peut être maintenue à l'intéressé, quel que soit sa rémunération, lorsqu'il fait l'objet d'un suivi médical ou suit des cours en vue de son reclassement ou de sa rééducation professionnelle.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 avril 2022
2 textes citent l'article

Commentaire1


Cour de cassation

[…] Mais attendu que s'il résulte des articles L. 341-14 et R. 341-18 du code de la sécurité sociale qu'en cas de suspension ou de suppression de la pension d'invalidité dans les conditions prévues par les articles L. 341-12 et L. 341-13, une fraction de la pension d'invalidité peut être maintenue, dans la limite de 50 %, à l'invalide qui fait l'objet d'un traitement

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Décisions16


1Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 31 mai 2022, n° 19/00803
Infirmation

[…] Aux termes de l'article L341-9 du code de la sécurité sociale, la pension est toujours concédée à titre temporaire. Elle a effet à compter de l'expiration de l'un des délais mentionnés à l'article L.341-3 ou à compter de la date de la consolidation de la blessure ou de la stabilisation de l'état. […] Aux termes de l'article L.341-13 du code de la sécurité sociale, la pension est, sous réserve des dispositions de l'article L.341-14, supprimée ou suspendue si la capacité de gain devient supérieure à un taux déterminé de 50% comme stipulé par l'article R. 341-16.

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  • Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme·
  • Médecin·
  • Consultant·
  • Pension d'invalidité·
  • Suspension·
  • Capacité·
  • Invalide·
  • Invalidité catégorie·
  • Date·
  • Travail

2Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 3, 30 septembre 2022, n° 20/01333
Confirmation

[…] Mme [X] a contesté, par requête du 14 décembre 2018, cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse. […] Aux termes de l'article L341-9 du code de la sécurité sociale, la pension est toujours concédée à titre temporaire. Elle a effet à compter de l'expiration de l'un des délais mentionnés à l'article L.341-3 ou à compter de la date de la consolidation de la blessure ou de la stabilisation de l'état.

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  • Autres demandes contre un organisme·
  • Pension d'invalidité·
  • Invalide·
  • Assurance maladie·
  • Sécurité sociale·
  • Terme·
  • Capacité·
  • Tribunal judiciaire·
  • Travail·
  • Profession

3Tribunal administratif d'Orléans, 23 janvier 2014, n° 1303267
Rejet

[…] 3. L'article L. 341-13 du code de la sécurité sociale dispose : « La pension est, sous réserve des dispositions de l'article L. 341-14, supprimée ou suspendue si la capacité de gain devient supérieure à un taux déterminé ». Il n'existe pas de disposition R. 314-14.

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  • Tribunaux administratifs·
  • Demande·
  • Légalité externe·
  • Rente·
  • Ordonnance·
  • Agent public·
  • Police municipale·
  • Réparation·
  • Justice administrative·
  • Préjudice moral
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Documents parlementaires48

............................................................................................................................................................................................494 Article 54 - Suppression du dispositif de rachat de rente d'accident du travail (AT) ou de maladie professionnelle (MP) et simplification de la notification du taux AT/MP aux employeurs ..................................506 Article 55 - Rénovation des politiques d'indemnisation de l'incapacité de travail de longue durée...................516 Article 56 - Assouplissement des conditions de recours au … Lire la suite…
I. – Le livre III du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° L'article L. 323-2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 323-2. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 323-1, le nombre d'indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d'une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser, pour l'ensemble de la période pendant … Lire la suite…
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À l'article L. 351-15 : a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « I. – L'assuré qui exerce, à titre exclusif, une activité à temps partiel au sens de l'article L. 3123-1 du code du travail ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale, réglementaire ou conventionnelle exprimée en jours peut demander la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci à condition : » ; b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 3° De justifier d'une … Lire la suite…
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