Article L341-15 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version22/08/2003
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Version19/12/2008
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Version01/09/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L322 al. 1 ELEMENTS LEGISLATIFS, al. 2, al. 3

Entrée en vigueur le 19 décembre 2008

Modifié par : LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 88

La pension d'invalidité prend fin à l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1. Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail.


La pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité ne peut être inférieure au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.

Toutefois, lorsqu'ils atteignent l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, les titulaires d'une pension d'invalidité liquidée avant le 31 mai 1983 peuvent prétendre à une pension de vieillesse qui ne peut être inférieure à la pension d'invalidité dont bénéficiait l'invalide à cet âge.

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Entrée en vigueur le 19 décembre 2008
Sortie de vigueur le 1 septembre 2023
16 textes citent l'article

Commentaires52


Blog De Le Bouard Avocats Versailles · LegaVox · 23 octobre 2023

www.convention.fr · 11 mai 2023

rocheblave.com · 4 janvier 2023

[…] La Cour de cassation a jugé qu'« ayant constaté que la salariée, qui n'avait pas atteint l'âge de soixante-dix ans, n'avait pas manifesté une intention claire et non équivoque de départ à la retraite, la cour d'appel a exactement retenu que, la substitution de la pension de vieillesse à la pension d'invalidité intervenue d'office en vertu de l'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale n'ayant aucun effet sur le contrat de travail, la notification à la salari

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Décisions227


1Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 4 juillet 2019, n° 17/04520
Confirmation

[…] La Caisse répond que l'appelant n'apporte aucun élément de nature à modifier sa position. Sur ce, L'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que La pension d'invalidité prend fin à l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1. Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail. La pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité ne peut être inférieure au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.

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  • Pension d'invalidité·
  • Pension de retraite·
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  • Pension de vieillesse·
  • Sécurité sociale·
  • Vie professionnelle·
  • Personne âgée·
  • Assurances·
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  • Montant

2Cour d'appel d'Amiens, 15 décembre 2009, n° 09/00230
Confirmation

[…] A Z a de nouveau été engagé en la même qualité par cette association à compter du 1 er octobre 1970 ; qu'il a exercé ses fonctions de médecin du travail sans discontinuité jusqu'au 13 mai 1990, date à partir de laquelle son contrat de travail s'est trouvé suspendu de façon ininterrompue pour cause de maladie ; qu'il a été placé en invalidité deuxième catégorie par la sécurité sociale le 1 er août 1991 ; qu'à la date de ses 60 ans, la pension d'invalidité qui lui était servie a été remplacée à effet du 1 er décembre 1999 par une pension vieillesse par application des dispositions de l'article L.34115 du code de la sécurité sociale ; que M. […]

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  • Retraite·
  • Salarié·
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  • Fins·
  • Médecin du travail·
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3Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 17 juin 2013, n° 11/18125
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] A titre principal M. et M me X rappellent que le contrat d'assurance fixe la fin de la garantie et des prestations à la date de la retraite ; que lorsque l'assuré est en situation d'invalidité et qu'en application de l'article L 341-15 du code de la sécurité sociale l'allocation d'invalidité est transformée en pension de retraite, l'assureur met fin à la garantie ; que cette pension de retraite est très inférieure à la rémunération antérieure et ce d'autant que cette liquidation lui a été imposée et qu'il n'a pu travailler jusqu'à 65 ans pour augmenter le montant de sa pension de retraite ; […]

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  • Compagnie d'assurances·
  • Contrats
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Documents parlementaires97

I. – L'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale est complété par un 9° ainsi rédigé : « 9° Les périodes de stage dont les cotisations sociales ont été prises en charge par l'État et ayant pour finalité l'insertion dans l'emploi par la pratique d'une activité professionnelle énumérées par décret en Conseil d'État, ainsi que celles mentionnées à l'article 3 de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 et à l'article 35 de la loi n° 84-130 du 24 février 1984. » II. – L'État prend en charge chaque année, pour les trimestres validés au cours de l'année précédente et sur une base forfaitaire … Lire la suite…
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