Article L351-1 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale L331 al. 1 ELEMENTS LEGISLATIFS, al. 2 ELEMENTS LEGISLATIFS, al. 3 ELEMENTS LEGISLATIFS, al. 4, Ordonnance n°82-270 du 26 mars 1982 - art. 11 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L353-2 (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir d'un âge déterminé.
Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit " taux plein ", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation.
Si l'assuré a accompli dans le régime général une durée d'assurance inférieure à la limite mentionnée au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d'abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance.
Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d'assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d'être prises en compte et les taux correspondant aux durées d'assurance et à l'âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions des alinéas précédents ne sauraient avoir pour effet de réduire le montant de la pension à un montant inférieur à celui qu'elle aurait atteint si la liquidation en était intervenue avant le 1er avril 1983, compte tenu de l'âge atteint à cette date.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 23 juillet 1993
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Commentaires235


2Retraites : Généralités - 16 Années Sans Toucher Sa Retraite !
M. Damien Maudet · Questions parlementaires · 11 juillet 2023

Ces règles prévalent tant au régime général qu'au régime de retraite complémentaire des salariés de l'Association générale des institutions de retraite des cadres - Association des régimes de retraite complémentaire (AGIRC-ARRCO), en vertu respectivement des articles L. 351-1 et R. 351-37 du code de la sécurité sociale et des articles 101 et 102 de l'accord national interprofessionnel du 17 octobre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO.

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Décisions+500


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 14 mars 2007, 06-11.456, Inédit
Rejet

[…] 2 / que la renonciation, par une partie, à un droit édicté à son seul profit, produit ses effets nonobstant l'absence d'acceptation du débiteur; qu'en déboutant M. X… de sa demande de prise en compte des cotisations versées postérieurement à la décision notifiée le 11 octobre 1991 l'admettant au bénéfice de la retraite complète avec maintien d'une activité de faible importance, au motif que sa demande d'admission au bénéfice d'une retraite progressive formulée le 28 novembre 1991 n'avait pas été suivie d'effet, et que la caisse avait exécuté, sans protestation de l'assuré, la décision notifiée le 11 octobre 1991, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 351-1 du code de la sécurité sociale ;

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2Tribunal administratif de Rennes, 18 octobre 2011, n° 0803819
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5423-18, alors en vigueur, du code du travail : « Ont droit à une allocation équivalent retraite, sous conditions de ressources, les demandeurs d'emploi qui justifient, avant l'âge de soixante ans, de la durée de cotisation à l'assurance vieillesse, définie au deuxième aliéna de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requise pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein, validée dans les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes » ; […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 5 juin 2020, n° 16/10957
Confirmation

[…] Il résulte des articles L. 351-1, L. 351-2 et R 351-11 IV du code de la sécurité sociale applicables que, pour l'ouverture et le calcul des droits à pension de vieillesse, l'assuré est tenu de justifier de cotisations acquittées ou ayant fait l'objet d'un précompte en temps utile sur les salaires.

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