Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage / Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite
Article L351-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 novembre 2010
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 98
L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2.
Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit " taux plein ", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation.
Si l'assuré a accompli dans le régime général une durée d'assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d'abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance.
Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d'assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d'être prises en compte et les taux correspondant aux durées d'assurance et à l'âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d'Etat. Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L. 330-1 sont incluses dans le salaire de base pour l'application du présent article.
Les dispositions des alinéas précédents ne sauraient avoir pour effet de réduire le montant de la pension à un montant inférieur à celui qu'elle aurait atteint si la liquidation en était intervenue avant le 1er avril 1983, compte tenu de l'âge atteint à cette date.
Commentaires • 235
Ces règles prévalent tant au régime général qu'au régime de retraite complémentaire des salariés de l'Association générale des institutions de retraite des cadres - Association des régimes de retraite complémentaire (AGIRC-ARRCO), en vertu respectivement des articles L. 351-1 et R. 351-37 du code de la sécurité sociale et des articles 101 et 102 de l'accord national interprofessionnel du 17 octobre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant que pour se déterminer ainsi qu'exposé plus avant, le premier juge a pris appui sur l'article L.351-1-1 du Code de la sécurité sociale ; que son raisonnement doit être suivi ; […]
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3. Cour d'appel de Montpellier, 29 mai 2013, n° 11/06267
[…] 'La mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.
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