Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre 5 : Assurance vieillesse / Assurance veuvage / Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite / Section 2 : Périodes d'assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L351-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
L'assuré qui pendant tout ou partie d'un congé formation n'a reçu aucune rémunération de son employeur est réputé, par dérogation à l'alinéa précédent, avoir subi, au titre de cette période, des retenues égales à celles qu'il a effectivement subies au titre de la période immédiatement antérieure de même durée pendant laquelle il a perçu la rémunération prévue par son contrat de travail.
Commentaires • 56
Depuis le 1er janvier 2014, sont validés autant de trimestres que le salaire annuel représente de fois 150 heures (auparavant 200 heures SMIC) de travail rémunérées au SMIC avec un maximum de quatre trimestres par année civile (article L. 351-2 et R. 351-9 du code de la sécurité sociale). En 2019, le salaire de référence à retenir est de 1 504,50 euros pour la validation d'un trimestre. Ainsi, un salarié valide l'année complète dès lors que sa rémunération annuelle brute atteint 600 heures de SMIC.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Selon l'article R351-11, IV du code de la sécurité sociale, sont également valables pour l'ouverture du droit et le calcul desdites pensions, les cotisations non versées, lorsque l'assuré apporte la preuve qu'il a subi en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d'assurance vieillesse, sous réserve des cas visés à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 351-2 du même code.
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[…] Attendu que l'article L 351-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que les périodes d'assurance ne peuvent être retenues pour la détermination du droit à pension que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations ; qu'en application de l'article R 351-3 1°du même code, le terme 'période d'assurance' désigne les périodes de cotisations à l'assurance vieillesse obligatoire ou volontaire ainsi que des périodes assimilées à des périodes d'assurance ou validables en application des règles propres à chacun des régimes de base obligatoires ;
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3. Cour d'appel de Pau, 28 mai 2014, n° 14/01936
[…] — Dire prescrit le recouvrement des cotisations pour l'année 2008 en application de l'article L 244-3 du Code de la Sécurité Sociale. […] Il résulte des dispositions des articles R351-1 et L351-2 du code de la sécurité sociale, que les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension, que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations au titre de l'année civile au cours de laquelle ces périodes d'assurance ont été acquises.
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L'article L 353-1 du Code de la Sécurité Sociale garantit une pension au conjoint survivant de l'assuré décédé si ses ressources personnelles n'excèdent pas le plafond de ressources prévu à l'article D 353-1-1 du même Code. […] Il convient de rappeler que l'article R 351-29 du Code de la Sécurité Sociale énonce que le revenu annuel moyen est celui correspondant aux cotisations versées jusqu'à concurrence des 25 années civiles et permettant la validation d'au moins un trimestre. […] L'article L351-2 § 1 du Code de la Sécurité Sociale stipule « les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations ».
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