Article L351-2 du Code de la sécurité sociale

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Version19/12/2008
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Version22/01/2014
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Version23/12/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale L341, Décret 45-0179 1945-12-29 art. 71 2 bis

Entrée en vigueur le 22 janvier 2014

Modifié par : LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 25

Les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations au titre de l'année civile au cours de laquelle ces périodes d'assurance ont été acquises, déterminé par décret. Par dérogation à ce minimum, un décret détermine les modalités d'affectation des cotisations d'assurance vieillesse et des droits afférents entre deux années civiles successives lorsqu'un assuré ne justifie pas, au cours de chacune des années civiles considérées, de quatre trimestres d'assurance vieillesse dans l'ensemble des régimes de retraite légalement obligatoires. En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes. Lorsque la possibilité d'effectuer un versement de cotisations est ouverte en application de dispositions réglementaires au-delà du délai d'exigibilité mentionné à l'article L. 244-3 et à défaut de production de documents prouvant l'activité rémunérée, ce versement ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée d'assurance de plus de quatre trimestres.

Un décret détermine le plafond mensuel de cotisations retenues pour le décompte des périodes d'assurance mentionnées au premier alinéa.

L'assuré qui pendant tout ou partie d'un congé formation n'a reçu aucune rémunération de son employeur est réputé, par dérogation au premier alinéa, avoir subi, au titre de cette période, des retenues égales à celles qu'il a effectivement subies au titre de la période immédiatement antérieure de même durée pendant laquelle il a perçu la rémunération prévue par son contrat de travail.

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Entrée en vigueur le 22 janvier 2014
Sortie de vigueur le 23 décembre 2015
27 textes citent l'article

Commentaires56


Village Justice · 17 septembre 2021

L'article L 353-1 du Code de la Sécurité Sociale garantit une pension au conjoint survivant de l'assuré décédé si ses ressources personnelles n'excèdent pas le plafond de ressources prévu à l'article D 353-1-1 du même Code. […] Il convient de rappeler que l'article R 351-29 du Code de la Sécurité Sociale énonce que le revenu annuel moyen est celui correspondant aux cotisations versées jusqu'à concurrence des 25 années civiles et permettant la validation d'au moins un trimestre. […] L'article L351-2 § 1 du Code de la Sécurité Sociale stipule « les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations ».

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Laurent Latapie Avocat · LegaVox · 14 septembre 2021

M. Didier Le Gac · Questions parlementaires · 19 février 2019

Depuis le 1er janvier 2014, sont validés autant de trimestres que le salaire annuel représente de fois 150 heures (auparavant 200 heures SMIC) de travail rémunérées au SMIC avec un maximum de quatre trimestres par année civile (article L. 351-2 et R. 351-9 du code de la sécurité sociale). En 2019, le salaire de référence à retenir est de 1 504,50 euros pour la validation d'un trimestre. Ainsi, un salarié valide l'année complète dès lors que sa rémunération annuelle brute atteint 600 heures de SMIC.

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1Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 30 novembre 2011, n° 10/01702
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L.351-2 du code de la sécurité sociale, les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisation. En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes.

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2Cour de cassation, Chambre sociale, du 15 mars 1990, 87-15.718, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 351-2, R. 351-11 du Code de la sécurité sociale et 1353 du Code civil ; Attendu que selon les deux premiers de ces textes, pour l'ouverture et le calcul des droits à pension de vieillesse, l'assuré est tenu de justifier des cotisations acquittées ou ayant fait l'objet d'un précompte en temps utile sur ses salaires ; […]

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3Cour d'appel de Paris, 11 décembre 2008, n° 05/00595
Infirmation

[…] Dit Madame F-B mal fondée en sa réclamation et l'en déboute ;' E A B fait déposer et développer oralement par son conseil des conclusions où il est demandé à la Cour : 'Vu l'article L. 351-2 du Code de la sécurité sociale ; Vu les pièces produites ; Infirmer le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris du 14 décembre 2004 ;

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