Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre 5 : Assurance vieillesse / Assurance veuvage / Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite / Section 2 : Périodes d'assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L351-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 décembre 2001
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 64 () JORF 26 décembre 2001
Commentaires • 278
Décisions • 295
[…] T R I B U N A L […] Qu'en droit interne le Conseil constitutionnel qui a eu à statuer sur la constitutionnalité de l'article L351.4 du Code de la sécurité sociale qui prévoyait une majoration de la durée d'assurance d'un trimestre pour toute année durant laquelle une mère de famille a élevé un enfant a indiqué dans sa décision du 14 août 2003 que des mesures pouvaient être prises au profit des seules femmes afin “de prendre en compte les inégalités de fait dont les femmes ont jusqu'à présent été l'objet ; qu'en particulier, elles ont interrompu leur activité professionnelle bien davantage que les hommes afin d'assurer l'éducation de leurs enfants, qu'ainsi en 2001, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.451-14 du code du travail dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003 : « Le montant de l'allocation de solidarité spécifique est fixé par décret. /Une majoration, dont le montant est également fixé par décret, […] la durée d'activité des intéressés est majorée dans la limite respectivement de douze ans et de six ans, dans les conditions prévues aux articles L. 351-4, L. 351-5 et R. 351-14 du code de la sécurité sociale. » ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 décembre 2003 susvisé, publié le 31 décembre 2003 : « 1°les 2 e et 3 e alinéas de l'art. […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 18 septembre 2008, n° 0704758
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.351-10-1 du code du travail : « Les demandeurs d'emploi qui justifient, avant l'âge de soixante ans, d'au moins 160 trimestres validés dans les régimes de base obligatoires de l'assurance vieillesse ou de période reconnues équivalentes, bénéficient sous condition de ressources d'une allocation équivalent retraite (…) » ; qu'aux termes de l'article L.351-4 du code de la sécurité sociale : « Les femmes assurées sociales bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre pour toute année durant laquelle elles ont élevé un enfant, dans des conditions fixées par décret, dans la limite de huit trimestres par enfant. » ; […]
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Les assurés peuvent bénéficier d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois dans la limite de huit trimestres par enfant au titre de l'article L. 351-4-1 du code de la sécurité sociale. […]
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