Article L351-5 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version22/08/2003
>
Version28/12/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L342-2 (V)

Entrée en vigueur le 28 décembre 2009

Modifié par : LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009 - art. 65 (V)

L'assuré ayant obtenu un congé parental d'éducation dans les conditions de l'article L. 122-28-1 du code du travail, ou un congé parental dans les conditions prévues par l'article 21 VII de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, bénéficie d'une majoration de sa durée d'assurance égale à la durée effective du congé parental.

Cette majoration est accordée aux personnes visées à l'article L. 351-4 lorsque son application est plus favorable que celle dudit article.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 décembre 2009
20 textes citent l'article

Commentaires86


M. Romain Daubié · Questions parlementaires · 16 mai 2023

Les assurés peuvent bénéficier d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois dans la limite de huit trimestres par enfant au titre de l'article L. 351-4-1 du code de la sécurité sociale. […]

 Lire la suite…

M. Jean-Luc Bleunven · Questions parlementaires · 9 juin 2015

Toutefois, en application de l'article L. 351-5 du code de la sécurité sociale, une majoration de durée d'assurance, d'une durée égale à celle du congé parental, est accordée aux assurés ayant bénéficié de ce dispositif.

 Lire la suite…

M. Alain Moyne-Bressand · Questions parlementaires · 24 février 2015

Toutefois, en application de l'article L. 351-5 du code de la sécurité sociale, une majoration de durée d'assurance, d'une durée égale à celle du congé parental, est accordée aux assurés ayant bénéficié de ce dispositif.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions70


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 4 mai 2011, n° 09/23297
Confirmation

[…] Ainsi, pour les salariés nés en 1942, comme Monsieur X, ils peuvent en bénéficier si, au 1 er jour du mois qui suit leur 58 e anniversaire, ils totalisent 160 trimestres validés au titre des articles L 351-1 à L 351-5 du code de la sécurité sociale par les régimes de base obligatoires.

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale·
  • Allocation·
  • Anniversaire·
  • Circulaire·
  • Information·
  • Recours·
  • Commission·
  • Demande·
  • Cotisations·
  • Retraite

2Tribunal administratif d'Amiens, 22 décembre 2008, n° 0701695
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.451-14 du code du travail dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003 : « Le montant de l'allocation de solidarité spécifique est fixé par décret. /Une majoration, dont le montant est également fixé par décret, […] la durée d'activité des intéressés est majorée dans la limite respectivement de douze ans et de six ans, dans les conditions prévues aux articles L. 351-4, L. 351-5 et R. 351-14 du code de la sécurité sociale. » ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 décembre 2003 susvisé, publié le 31 décembre 2003 : « 1°les 2 e et 3 e alinéas de l'art. […]

 Lire la suite…
  • Solidarité·
  • Décret·
  • Activité·
  • Picardie·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Allocation·
  • Tribunaux administratifs·
  • Région·
  • Justice administrative·
  • Recours gracieux

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 18 décembre 2012, 11BX03181, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. […] par leur nature, d'un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l'article L. 213-1 » ; […] ces avantages temporaires de retraite sont liquidés en ne prenant en considération que la durée d'assurance dont les intéressés justifient au regard du régime général de la sécurité sociale et les droits qu'ils ont acquis auprès de la ou des institutions de retraite complémentaire au titre : a) Des services mentionnés à l'article R. 914-122 ; b) Des majorations de durée d'assurance prévues aux articles L. 351-4, […]

 Lire la suite…
  • Compétence déterminée par des textes spéciaux·
  • Compétence·
  • Prévoyance·
  • Retraite·
  • Associations·
  • Enseignement privé·
  • Avantage·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Sécurité sociale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).