Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage / Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite / Section 2 : Périodes d'assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L351-6 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 août 2003
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 25 (V) JORF 22 août 2003
Commentaire • 1
Décisions • 23
[…] RG 06/01092 […] Aux termes de l'article L351-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations. Dans sa rédaction issue de la loi nº 2003-775 du 21 août 2003 (art. 28) Le premier alinéa de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, […] II. – L'article L. 351-6 du même code est complété par les mots : « tant qu'ils n'ont pas accompli dans le régime général et, […]
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[…] ARRET DU 06 septembre 2007 […] .., il reçoit une indemnité calculée dans les mêmes conditions qu'en cas de mise à la retraite à l'âge normal (ce mode de calcul étant considéré comme équivalent au minimum légal prévu à l'article L.122-14-13 du Code du travail) […] Qu'aux termes de l'article L351-6 du Code de la sécurité sociale, la limite mentionnée dans la disposition précitée est atteinte, pour les salariés nés avant 1944 après 150 trimestres de cotisation ;
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 16 février 2012, n° 09/08350
[…] * de condamner la CRSI à lui verser une majoration de sa pension de réversion en raison de son âge en application des articles L 351-8, L 351-6, R 353-12 à R 353-14 du code de la sécurité sociale, laquelle, selon elle, est due à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les conditions d'attribution mentionnées à l'article L 353-6 du code de la sécurité sociale sont remplies,
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