Article L351-11 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/01/1994
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Version27/12/1998
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Version30/12/1999
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Version24/12/2000
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Version26/12/2001
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Version24/12/2002
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Version01/01/2004
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Version23/12/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L344 ELEMENTS LEGISLATIFS

Entrée en vigueur le 1 janvier 1994

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°93-936 du 22 juillet 1993 - art. 4 (V) JORF 23 juillet 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

Des arrêtés interministériels pris chaque année après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés fixent, conformément à l'évolution des prix à la consommation :
1° Les coefficients de majoration applicables aux salaires et aux cotisations servant de base au calcul des pensions ou rentes ;
2° Les coefficients de revalorisation applicables aux pensions ou rentes déjà liquidées.
La parité entre, d'une part, l'évolution des pensions et des salaires servant de base au calcul de celles-ci et, d'autre part, l'évolution des prix à la consommation est garantie.
Est d'abord retenue l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation. Si l'évolution constatée des prix à la consommation est différente de celle initialement prévue, il est ensuite procédé à un ajustement.
L'ajustement des pensions comporte, d'une part, une compensation de l'écart entre les sommes effectivement perçues et celles qui auraient dû l'être pour respecter la parité susmentionnée et, d'autre part, une revalorisation destinée à maintenir, pour l'avenir, ladite parité.
L'ajustement des salaires servant de base au calcul des pensions est constitué par la revalorisation mentionnée à l'alinéa précédent.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1994
Sortie de vigueur le 27 décembre 1998
52 textes citent l'article

Commentaires65


blog.landot-avocats.net · 19 décembre 2023

Le Conseil d'Etat vient de poser qu'il résulte des articles L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation (CCH) et L. 553-2 du code de la sécurité sociale (CSS), éclairés par les travaux préparatoires de la n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 dont ils sont issus, que l'organisme payeur peut procéder à la récupération d'indus de certaines prestations sociales, notamment de l'aide personnalisée au logement (APL) et de prestations familiales, par retenue sur des échéances & […] resize=250%2C150&ssl=1" alt="" width="250" height="150">

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Conclusions du rapporteur public · 15 décembre 2023

Il est vrai qu'il ne l'est pas pour connaître des protestations portant sur l'allocation de rentrée scolaire, prestation familiale au sens de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale (CSS), susceptible à ce titre de relever de l'article L. 142-8 du même code, […] l'organisme payeur pouvant, à défaut, récupérer l'indu sur les « échéances à venir » dues au titre d'autres prestations, à l'image de la prime d'activité ou du revenu de solidarité active. […] L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation (CCH), devenu l'article L. 823-9). […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 16 septembre 2010, n° 10/01437
Infirmation

[…] *une rente annuelle de 3 534 euros à compter du 1 er octobre 2009 , cette rente étant revalorisée par application du coefficient fixé pour les prestations d'invalidité tel que prévu aux articles L434-17 et L351-11 du code de la sécurité sociale , […] Attendu qu'il résulte des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et de l' article L434-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise d'une part les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et d'autre part le déficit fonctionnel permanent ; […]

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  • Rente·
  • Incapacité·
  • Incidence professionnelle·
  • Maladie·
  • Sécurité sociale·
  • Indemnisation·
  • Déficit·
  • Préjudice d'agrement·
  • Préjudice personnel·
  • Victime

2Cour d'appel de Versailles, 4 octobre 2012, n° 09/01549
Infirmation

[…] — que la combinaison des articles L. 351-11 et L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale détermine que le coefficient fixé chaque année a pour vocation de revaloriser les coefficients déjà précédemment majorés par ceux fixés antérieurement,

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  • Coefficient·
  • Assurance vieillesse·
  • Pension de vieillesse·
  • Calcul·
  • Sécurité sociale·
  • Revalorisation des salaires·
  • Cotisations·
  • Résultat·
  • Application·
  • Tableau

3Cour d'appel de Douai, 20 novembre 2008, n° 08/04065
Confirmation

[…] Attendu qu'en conséquence l'indemnité revenant à Monsieur Z A au titre du déficit fonctionnel s'élève à 11.946,42 € pour l'arriéré au 31 mars 2008, somme à laquelle s'ajoute une rente de 17.355 € par an à compter du 1 er avril 2008, revalorisable annuellement par application des coefficients prévus à l'article L 351-11 du code de la sécurité sociale ;

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  • Sécurité sociale·
  • Déficit·
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  • Indemnité·
  • Accident du travail·
  • Indemnisation·
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