Article L351-16 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 6 janvier 1988

Est créé par : Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 2 () JORF 6 janvier 1988

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le service de la fraction de pension est remplacé par le service de la pension complète, à la demande de l'assuré, lorsque celui-ci cesse totalement son activité. Il est suspendu lorsque l'assuré reprend une activité à temps complet ou exerce une autre activité à temps partiel en plus de celle ouvrant droit au service de la fraction de pension.
Le service d'une fraction d'une pension ne peut pas à nouveau être demandé après la cessation de l'activité à temps partiel lorsque l'assuré a demandé le service de sa pension complète, la reprise d'une activité à temps complet ou l'exercice d'une autre activité à temps partiel en plus de celle ouvrant droit au service de la fraction de pension.
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Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Sortie de vigueur le 22 août 2003
11 textes citent l'article

Commentaires9


www.convention.fr · 14 décembre 2020

Maître N. Fouque-augier · LegaVox · 23 septembre 2020

M. Patrick Hetzel · Questions parlementaires · 8 juillet 2014

En effet, pour bénéficier d'une pension complète définitive dans le cadre de la retraite progressive, il y a lieu, selon l'article L. 351-16 du code de la sécurité sociale, de cesser totalement l'activité réduite. Ainsi, le bénéficiaire d'une retraite progressive peut se retrouver dans l'impossibilité de faire valoir ses droits à la retraite à taux plein s'il ne passe pas tout d'abord par une cessation d'activité complète. Il lui demande donc les dispositions pour favoriser le cumul emploi retraite.Être alerté(e) de la réponse

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Décisions46


1Tribunal administratif de Grenoble, 16 octobre 2009, n° 0600053
Rejet

[…] qu'aux termes de l'article L. 351-10 du code du travail alors en vigueur : « Les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance ou à l'allocation de fin de formation visée à l'article L. 351-10-2 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ont droit à une allocation de solidarité spécifique / Cette allocation est également attribuée aux bénéficiaires de l'allocation d'assurance âgés de cinquante ans au moins qui satisfont aux conditions mentionnées à l'alinéa précédent et qui optent pour la perception de cette allocation. […] d'un an par enfant à charge ou élevé dans les conditions fixées à l'article L. 327 du code de la sécurité sociale ; / 2° Etre effectivement à la recherche d'un emploi au sens de l'article L. 351-16, […]

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  • Allocation·
  • Solidarité·
  • Formation professionnelle·
  • Travail·
  • Recherche d'emploi·
  • Justice administrative·
  • Assurances·
  • Condition·
  • Activité·
  • Bénéfice

2Tribunal administratif de Pau, 16 juin 2009, n° 0701979
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-16 du code du travail applicable alors applicable : « La condition de recherche d'emploi prévue à l'article L. 351-1 est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent, à leur initiative ou sur proposition de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 311-1, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, […] cette durée est réduite, dans la limite de trois ans, d'un an par enfant à charge ou élevé dans les conditions fixées à l'article L. 327 du code de la sécurité sociale ; – 2° Etre effectivement à la recherche d'un emploi au sens de l'article L. 351-16, […]

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  • Allocation·
  • Justice administrative·
  • Solidarité·
  • Emploi·
  • Travail·
  • Recours gracieux·
  • Formation professionnelle·
  • Décision implicite·
  • Tribunaux administratifs·
  • Montant

3Tribunal administratif de Melun, 18 juin 2010, n° 0708590
Annulation

[…] fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d'assurance ; en ce qui concerne les personnes ayant interrompu leur activité salariée pour élever un enfant, cette durée est réduite, dans la limite de trois ans, d'un an par enfant à charge ou élevé dans les conditions fixées à l'article L. 327 du code de la sécurité sociale ; / 2° Etre effectivement à la recherche d'un emploi au sens de l'article L. 351-16, sous réserve des dispositions de l'article R. 351-26 ; / 3° Justifier, à la date de la demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 70 fois le montant journalier de l'allocation pour une personne seule et 110 fois le même montant pour un couple. » ;

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Documents parlementaires24

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À l'article L. 351-15 : a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « I. – L'assuré qui exerce, à titre exclusif, une activité à temps partiel au sens de l'article L. 3123-1 du code du travail ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale, réglementaire ou conventionnelle exprimée en jours peut demander la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci à condition : » ; b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 3° De justifier d'une … Lire la suite…
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