Article L355-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version31/07/1998
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Version22/08/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L359 al. 3, al. 4

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les pensions et rentes prévues au titre IV et aux chapitres 1 à 4 du titre V du présent livre sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Toutefois, elles le sont dans la limite de 90 p. 100 au profit des établissements hospitaliers et des caisses de sécurité sociale pour le paiement des frais d'hospitalisation.
L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet de réduire les arrérages de la pension d'invalidité servie pour un trimestre à un montant inférieur au quart du taux minimum fixé à l'article L. 341-5.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 31 juillet 1998
28 textes citent l'article

Commentaires17


rocheblave.com · 1er novembre 2022

[…] L'article L161-1-5 du code de la sécurité sociale prévoit la possibilité d'émettre une contrainte pour le recouvrement d'une prestation indûment versée. […] cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740676&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 162-34. »

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BOFiP · 19 août 2020

[…] - la reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2 du CPC exéc., de l'article L. 211-3 du CPC exéc., du troisième alinéa de l'article L. 211-4 du CPC exéc. et de l'article R. 211-5 du CPC exéc. […] L. 211-1) à l'exclusion des créances de rémunération du travail qui font l'objet d'une procédure de saisie particulière. Par ailleurs, bien que les pensions de retraite n'entrent pas dans le cadre d'un lien de subordination juridique, elles ne peuvent être saisies que par la procédure spéciale de saisie des rémunérations et non par voie de saisie-attribution (code de la sécurité sociale (CSS), art. L. 355-2).

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BOFiP · 19 août 2020

[…] Les prestations familiales de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale (CSS) sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement : des prestations indûment versées du fait de fraude à leur obtention ; des dettes alimentaires ; ou de la contribution aux charges du ménage notamment (CSS, art. L. 553-4). […]

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Décisions143


1Cour d'appel de Toulouse, 15 décembre 2009, n° 08/03135
Confirmation

[…] En janvier 2008, le virement n'a pas été effectué et la société CLC UNICIS, qui bénéficie d'un titre exécutoire a pu légitimement procéder à une mesure d'exécution, l'intégralité de la dette n'ayant pas été réglée. Madame A B qui ne caractérise pas le comportement fautif du saisissant qui justifierait la main levée de la saisie sera déboutée de sa demande. Par ailleurs, la pension d'invalidité de Madame A B est saisissable par application de l'article L 355-2 du code de la sécurité sociale, dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Sur le montant de la somme due

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  • Saisie·
  • Virement·
  • Pension d'invalidité·
  • Dette·
  • Délais·
  • Intérêt·
  • Attribution·
  • Paiement·
  • Exécution·
  • Compte

2Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 19 décembre 2012, n° 12/83653

[…] En vertu des articles L 355-2, L624-2 et L 922-7 du code de la sécurité sociale, les pensions de vieillesse et rente d'invalidité servies par la sécurité sociale ainsi que les prestations versées par les institutions de retraite complémentaire sont partiellement saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires.

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  • Crédit·
  • Pension de retraite·
  • Saisie·
  • Attribution·
  • Assignation·
  • Exécution·
  • Mainlevée·
  • Compte·
  • Retraite complémentaire·
  • Nullité

3Cour d'appel de Nancy, 1er juin 2015, n° 14/01676
Confirmation

[…] déduction faite de la retenue de 187,08 euros opérée par le trésor public, que si la majoration pour aide constante d'une tierce personne, prévue par l'article L.355-1 du code de la sécurité sociale, a un caractère insaisissable, en revanche la pension d'invalidité est saisissable par application des dispositions de l'article L.355-2 du même code ; que contrairement à ce que soutient le demandeur, l'allocation supplémentaire d'invalidité ne peut s'analyser comme une allocation aux adultes handicapés, incessible et insaisissable au visa de l'article 821-6 du code de la sécurité sociale, […]

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  • Pension d'invalidité·
  • Saisie·
  • Banque·
  • Allocation supplementaire·
  • Montant·
  • Tierce personne·
  • Attribution·
  • Exécution·
  • Trésor public·
  • Application
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