Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage / Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite / Section 1 : Conditions d'âge
Article L351-1-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 août 2003
Est créé par : Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 23 () JORF 22 août 2003
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Commentaires • 48
98. L'article 11 modifie notamment l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale relatif à la détermination de l'âge anticipé auquel certains assurés qui ont commencé à travailler à un jeune âge ont droit à la liquidation d'une pension de retraite.
Lire la suite…Décisions • 166
[…] Considérant que pour se déterminer ainsi qu'exposé plus avant, le premier juge a pris appui sur l'article L.351-1-1 du Code de la sécurité sociale ; que son raisonnement doit être suivi ; […]
Lire la suite…- Retraite anticipée·
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[…] Il résulte de l'article L 173-7 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige que les versements mentionnés aux articles L. 351-14-1, L. 351-17, […] — un formulaire signé en date du 28/12/2012 de ' demande d'évaluation de rachat de trimestre(s) pour la retraite pour années d'études supérieures – années civiles validées pour moins de 4 trimestres', sur laquelle est uniquement mentionné au titre de la retraite ' précisez à quelle date vous envisagez de demander votre retraite – Cette précision nous est nécessaire pour mieux répondre à votre demande d'évaluation mais ne vaut pas demande de retraite', M. [R] [T] ayant répondu ' 01/01/2018" sans autre précision,
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3. Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 2, 15 novembre 2018, n° 17/03630
[…] 1. Régime général : […] Cette indemnité sera également versée aux salariés qui, à condition qu'ils demandent la liquidation de leur retraite complémentaire, partiront à la retraite, de leur initiative, soit entre 60 et 65 ans, soit, s'ils en remplissent les conditions, à partir de l'un des âges – inférieurs à 60 ans – prévus par les articles L. 351-1.1 et L. 351-1.3 du code de la sécurité sociale.
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La loi n° 2023-270 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 a permis la prise en compte des trimestres de TUC dans la durée d'assurance, comme trimestres validés (article L. 351-3 du code de la sécurité sociale). […]
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