Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage / Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite / Section 1 : Conditions d'âge
Article L351-1-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 janvier 2014
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 26
L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. Un décret précise les modalités d'application du présent article et, notamment, les conditions dans lesquelles, le cas échéant, peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations certaines périodes d'assurance validées en application de l'article L. 351-3 ou de dispositions légales ou réglementaires ayant le même objet, applicables à des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse, selon les conditions propres à chacun de ces régimes.
Commentaires • 48
98. L'article 11 modifie notamment l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale relatif à la détermination de l'âge anticipé auquel certains assurés qui ont commencé à travailler à un jeune âge ont droit à la liquidation d'une pension de retraite.
Lire la suite…Décisions • 166
[…] A l'audience publique du 01 Décembre 2020 devant M. […] Il résulte ainsi de l'article'L.'351-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, […] dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. Un décret précise les modalités d'application du présent article et, notamment, les conditions dans lesquelles, le cas échéant, […] Il est par ailleurs manifeste que le principe de l'attribution et/ou la valeur des bons de Noël précités a en l'espèce dépendu, non de critères sociaux objectifs en lien avec l''uvre sociale, culturelle ou
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[…] Aux termes de l'article L341-9 du code de la sécurité sociale, la pension est toujours concédée à titre temporaire. Elle a effet à compter de l'expiration de l'un des délais mentionnés à l'article L.341-3 ou à compter de la date de la consolidation de la blessure ou de la stabilisation de l'état. […] Aux termes de l'article L341-14-1 du même code, le service de la pension est suspendu lorsque l'assuré bénéficie des dispositions des articles L351-1-1, L351-1-3, L351-1-4 du même code relatifs à l'ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite ou des articles L732-18-1, […]
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3. Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 7 décembre 2023, n° 22/00764
[…] Il résulte de l'article L 173-7 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige que les versements mentionnés aux articles L. 351-14-1, L. 351-17, […] — un formulaire signé en date du 28/12/2012 de ' demande d'évaluation de rachat de trimestre(s) pour la retraite pour années d'études supérieures – années civiles validées pour moins de 4 trimestres', sur laquelle est uniquement mentionné au titre de la retraite ' précisez à quelle date vous envisagez de demander votre retraite – Cette précision nous est nécessaire pour mieux répondre à votre demande d'évaluation mais ne vaut pas demande de retraite', M. [R] [T] ayant répondu ' 01/01/2018" sans autre précision,
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La loi n° 2023-270 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 a permis la prise en compte des trimestres de TUC dans la durée d'assurance, comme trimestres validés (article L. 351-3 du code de la sécurité sociale). […]
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