Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage / Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite / Section 1 : Conditions d'âge
Article L351-1-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 11 (V)
L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un des quatre âges, dont le plus élevé ne peut excéder vingt et un ans, et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à une limite définie par décret qui ne peut être supérieure à la durée d'assurance mentionnée au deuxième alinéa du même article L. 351-1, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. Un décret précise les modalités d'application du présent article et, notamment, les conditions dans lesquelles, le cas échéant, peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations à la charge de l'assuré certaines périodes d'assurance validées en application de l'article L. 351-3 ou de dispositions légales ou réglementaires ayant le même objet, applicables à des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse, selon les conditions propres à chacun de ces régimes, ainsi que les périodes validées en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 et les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, les magistrats et les militaires vérifiaient les conditions d'affiliation à l'assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes articles L. 381-1 et L. 381-2, mais étaient affiliés à un régime spécial.
Commentaires • 48
98. L'article 11 modifie notamment l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale relatif à la détermination de l'âge anticipé auquel certains assurés qui ont commencé à travailler à un jeune âge ont droit à la liquidation d'une pension de retraite.
Lire la suite…Décisions • 166
[…] Considérant que pour se déterminer ainsi qu'exposé plus avant, le premier juge a pris appui sur l'article L.351-1-1 du Code de la sécurité sociale ; que son raisonnement doit être suivi ; […]
Lire la suite…- Retraite anticipée·
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[…] Il résulte de l'article L 173-7 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige que les versements mentionnés aux articles L. 351-14-1, L. 351-17, […] — un formulaire signé en date du 28/12/2012 de ' demande d'évaluation de rachat de trimestre(s) pour la retraite pour années d'études supérieures – années civiles validées pour moins de 4 trimestres', sur laquelle est uniquement mentionné au titre de la retraite ' précisez à quelle date vous envisagez de demander votre retraite – Cette précision nous est nécessaire pour mieux répondre à votre demande d'évaluation mais ne vaut pas demande de retraite', M. [R] [T] ayant répondu ' 01/01/2018" sans autre précision,
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3. Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 2, 15 novembre 2018, n° 17/03630
[…] 1. Régime général : […] Cette indemnité sera également versée aux salariés qui, à condition qu'ils demandent la liquidation de leur retraite complémentaire, partiront à la retraite, de leur initiative, soit entre 60 et 65 ans, soit, s'ils en remplissent les conditions, à partir de l'un des âges – inférieurs à 60 ans – prévus par les articles L. 351-1.1 et L. 351-1.3 du code de la sécurité sociale.
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La loi n° 2023-270 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 a permis la prise en compte des trimestres de TUC dans la durée d'assurance, comme trimestres validés (article L. 351-3 du code de la sécurité sociale). […]
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