Article L351-7-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1994

Entrée en vigueur le 1 janvier 1994

Est créé par : Loi n°95-5 du 3 janvier 1995 - art. 1 () JORF 4 janvier 1995 en vigueur le 1er janvier 1994

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les services militaires actifs accomplis en Afrique du Nord au cours des périodes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ouvrent droit à une réduction de la durée d'assurance, ou de périodes reconnues équivalentes, requise pour bénéficier du taux plein mentionné à l'article L. 351-1, durant un délai, selon des conditions d'âge et de nature des services militaires accomplis fixés par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1994
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Commentaires5


1Retraites : Régime Agricole - Annuités Liquidables - Anciens Combattants D'Afrique Du Nord. Alignement Sur Le Régime Général
M. Le Nay Jacques · Questions parlementaires · 14 février 2000

En application de l'article L. 351-7-1 du code de la sécurité sociale, les services militaires actifs accomplis en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 ouvrent droit à une réduction de la durée d'assurance, ou de périodes reconnues équivalentes, requise pour bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein avant soixante-cinq ans. […] Il convient également de rappeler que les agriculteurs bénéficient des mesures déjà prises en faveur des anciens combattants comme notamment l'article 1120-2 du code rural (années d'anticipation par rapport à l'âge de soixante-cinq ans, […]

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2Retraites : Généralités - Annuités Liquidables - Service National. Prise En Compte
M. Gremetz Maxime · Questions parlementaires · 12 octobre 1998

En application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur (article L. 351-3 et R. 351-12 du code de la sécurité sociale), les périodes de service militaire légal, ainsi que celles de maintien (ou rappel) sous les drapeaux accomplies en métropole entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, ne peuvent être prises en considération pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension de vieillesse du régime général de la sécurité social que si les intéressés avaient, […]

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3Handicapés - Sourds Et Malentendants - Audiovisuel. Sous-Titrage. Développement
M. Devedjian Patrick · Questions parlementaires · 23 février 1998

L. 351-3 et R. 351-12 du code de la sécurité sociale), les périodes de service militaire légal, ainsi que celles de maintien (ou de rappel) sous les drapeaux accomplies en métropole entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, ne peuvent être prises en considération pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension de viellesse du régime général de la sécurité sociale que si les intéressés avaient, […] en application de la loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974, à la qualité d'ancien combattant, sont, dans le cadre de l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale, considérées comme des périodes d'assurance valables et prises en compte, sans condition d'affiliation préalable, […]

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Décisions7


1Cour d'appel de Colmar, Chambre sociale - section sb, 24 mars 2011, n° 09/01291
Confirmation

[…] A titre subsidiaire, Z X Y soutient que la période comprise entre le 1 er janvier 1952 et le 14 avril 1953 (soit 5 trimestres) doit être prise en compte sur le fondement de l'article L351-7-1 du code de la sécurité sociale. […] Il est constant que la période de service militaire qu'il a effectuée du 15 octobre 1951 au 14 avril 1953 pouvait être prise en compte au titre des trimestres d'assurance sous condition de la possession préalable de la qualité d'assuré, selon les dispositions des articles L. 351-3 et R 351-12 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable à l'espèce.

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2Cour d'appel d'Orléans, Chambre securite sociale, 5 décembre 2023, n° 22/00088
Confirmation

[…] L'article L. 351-7-1 A du Code de la sécurité sociale, entré en vigueur le 1er juillet 2020 énonce que 'la pension de retraite de l'assuré bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 est liquidée à la date à laquelle celui-ci a atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, sauf s'il s'y oppose dans des conditions fixées par décret. L'entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du mois suivant la date à laquelle le pensionné atteint cet âge'.

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3Tribunal de grande instance de Melun, Chambre 1 cabinet 1, 13 décembre 2005, n° 03/02563

[…] M. Z Y, né le […], était allocataire des ASSEDIC. Les 156 trimestres requis pour qu'il bénéficie de la retraite à taux plein arrivaient à échéance au 31 décembre 2001. Toutefois, en vertu de la loi du 3 janvier 1995, codifiée à l'article L.351-7-1 du code de la sécurité sociale, du fait de sa qualité d'ancien combattant de la guerre d'Algérie, la CNAV l'informait par courrier de décembre 2000 que sa retraite à taux plein serait liquidée au 30 juin 2001, six mois plus tôt que prévu, ce qui mettait fin à la perception des allocations ASSEDIC, d'un montant supérieur à sa pension de retraite.

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