Article L351-13 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version11/11/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L339, L343

Entrée en vigueur le 11 novembre 2010

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 51

La pension prévue aux articles L. 351-1 et L. 351-8 est assortie d'une majoration lorsque le conjoint à charge du titulaire atteint l'âge fixé par décret en Conseil d'Etat et n'est pas bénéficiaire d'un avantage au titre d'une législation de sécurité sociale.


Le montant de cette majoration est fixé par décret en tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret.

La majoration prévue au premier alinéa est supprimée à compter du 1er janvier 2011. Toutefois, elle est maintenue pour les pensionnés qui en bénéficiaient au 31 décembre 2010, tant qu'ils en remplissent les conditions d'attribution.

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Entrée en vigueur le 11 novembre 2010
14 textes citent l'article

Commentaires16


M. Carayon Bernard · Questions parlementaires · 18 octobre 2011

La majoration pour conjoint à charge, définie à l'article L. 351-13 du code de la sécurité sociale, a été instituée le 1er juillet 1948 pour compenser l'absence de revenus du conjoint d'un bénéficiaire d'une pension de vieillesse. […]

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Mme Branget Françoise · Questions parlementaires · 25 juillet 2006

Mme Françoise Branget appelle l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur le montant de la majoration de la retraite pour conjoint à charge prévue à l'article L. 351-13 du code de la sécurité sociale. Instituée en 1948, cette majoration n'a pas été réévaluée depuis 1976, contrairement à d'autres compléments de retraite. Ainsi la majoration pour conjoint à charge a été fixée à un montant mensuel maximal de 50,82 euros et n'a jamais été modifiée depuis trente ans.

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M. Vannson François · Questions parlementaires · 5 mai 2003

François Vannson appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la majoration des retraites pour conjoint à charge, prévue à l'article L. 351-13 du code de la sécurité sociale. La réglementation actuelle ne permet pas le cumul des retraites personnelles avec la retraite de conjoint à charge, et ce même si le montant de la retraite personnelle est très faible.

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Décisions107


1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 8 mars 2017, n° 15/04847
Confirmation

[…] L'article 2 du règlement du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse prévoit que le conjoint coexistant ouvre droit à une majoration de 25% des droits acquis par l'assuré, dans les conditions prévues aux articles L. 351-8 du code de la sécurité social, sous déduction, le cas échéant, de la majoration attribuée en application de l'article L. 351-13 dudit code.

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 novembre 2012, 11-26.757, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, ensemble l'article 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n 62-1020 du 29 août 1962 ; […] Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, réputé contradictoire à l'égard de M. X…, de l'avoir débouté de son recours tendant à l'annulation de la décision de la caisse nationale d'assurance maladie de Nord-Picardie lui refusant l'attribution de la majoration de pension pour conjoint à charge inapte au travail, visée aux articles L.351-13 et R.351-31 du code de la sécurité sociale ;

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 novembre 2010, 09-17.066, Inédit
Rejet

[…] 4°/ que la majoration pour conjoint à charge n'est versée que si le conjoint ne perçoit aucune pension, allocation ou rente acquise au titre de l'assurance vieillesse en vertu d'un droit propre ; que cette majoration, accessoire à la pension de retraite, doit suivre le sort de celle-ci et n'est donc pas un droit propre du conjoint à charge ; qu'en déclarant le contraire pour priver M. X… de cet avantage et refuser l'application du règlement CE 1408/71 modifié par le règlement CE 1248/92, la cour d'appel a violé les articles L. 351-13, R. 351-31 du code de la sécurité sociale ainsi que les règlements communautaires susvisés ;

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