Article L352-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale L334 ELEMENTS LEGISLATIFS

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le service de la pension de vieillesse attribuée ou révisée au titre de l'inaptitude au travail peut être suspendu lorsque le titulaire, n'ayant pas atteint l'âge fixé en application du 1° de l'article L. 351-8, exerce une activité professionnelle lui procurant des revenus dépassant un montant déterminé.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 19 décembre 2008
9 textes citent l'article

Commentaires12


Mme Fraysse Jacqueline · Questions parlementaires · 7 juillet 2009

Par ailleurs, l'article 88, II de la LFSS pour 2009 a abrogé les dispositions du code de la sécurité sociale (art. L. 352-1) qui autorisaient l'exercice d'une activité professionnelle par les personnes titulaires d'une pension de retraite allouée au titre de l'inaptitude sous réserve que le revenu tiré de cette activité n'excède la moitié du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). Ce sont donc désormais les dispositions de droit commun en matière de cumul emploi retraite qui s'appliquent à ces personnes.

 Lire la suite…

Mme Gaillard Geneviève · Questions parlementaires · 12 mai 2009

L'article 88-I de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2009 a introduit la possibilité à compter du 1er janvier 2009 de cumuler intégralement sous certaines conditions les revenus d'une activité professionnelle avec une pension de retraite dans le régime général d'assurance vieillesse, les régimes alignés et ceux des professions libérales, des agriculteurs et des fonctionnaires (art. L. 161-22, al. 1, du code de la sécurité sociale). L'article 88-II de la LFSS pour 2009 a abrogé les dispositions de l'article L. 352-1 du code précité.

 Lire la suite…

M. Lang Jack · Questions parlementaires · 21 avril 2009

L'article 88-I de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2009 a introduit la possibilité à compter du 1er janvier 2009 de cumuler intégralement sous certaines conditions les revenus d'une activité professionnelle avec une pension de retraite dans le régime général d'assurance vieillesse, les régimes alignés et ceux des professions libérales, des agriculteurs et des fonctionnaires (art. L. 161-22, al. 1, du code de la sécurité sociale). L'article 88-II de la LFSS pour 2009 a abrogé les dispositions de l'article L. 352-1 du code précité.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions30


1Tribunal administratif de Lille, 5 juin 2013, n° 1106602
Rejet

[…] 60-01-02-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale dans sa version alors applicable : « La couverture des charges de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage est, indépendamment des contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, assurée par une contribution du fonds institué par l'article L. 131-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2, […] pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse prévues aux articles L. 351-1, L. 351-7 et L. 352-1, de toutes les cotisations d'assurance vieillesse versées pour les périodes antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, […]

 Lire la suite…
  • Centre hospitalier·
  • Cotisations·
  • Assurance vieillesse·
  • Justice administrative·
  • Retraite·
  • Sécurité sociale·
  • Titre·
  • Rémunération·
  • Prescription quadriennale·
  • Créance

2Cour d'appel de Rennes, 9ème ch, 2 novembre 2011, n° 09/07036
Infirmation

[…] Aux termes de l'article R351-11 du Code de la sécurité sociale, rendu applicable au régime des salariés agricoles par l'article R. 742-22 du Code rural, dans sa version applicable à la date du dépôt de la demande de régularisation par Monsieur D GH, il est tenu compte, pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse prévues aux articles L. 351-1, L. 351-7 et L. 352-1, de toutes les cotisations d'assurance vieillesse versées pour les périodes antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement.

 Lire la suite…
  • Activité·
  • Salariée·
  • Mutualité sociale·
  • Pomme de terre·
  • Employeur·
  • Régularisation·
  • Cotisations·
  • Attestation·
  • Ferme·
  • Sécurité sociale

3Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 19 février 2021, n° 20/02205
Infirmation partielle

[…] Or, dans sa version applicable au litige, l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale prévoit précisément que, sous réserve, pour la période du 1 er avril au 31 décembre 1987, de l'application de l'article L. 241-10, il est tenu compte, pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse prévues aux articles L. 351-1, L. 351-7 et L. 352-1, de toutes les cotisations d'assurance vieillesse versées pour les périodes antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement.

 Lire la suite…
  • Retraite·
  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • Assurance vieillesse·
  • Date·
  • Indépendant·
  • Courrier·
  • Régularisation·
  • Prise en compte·
  • Demande
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).