Article L353-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L351-1 (M)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Lorsqu'un assuré, titulaire d'une pension ou d'une rente de vieillesse du régime général de sécurité sociale, a disparu de son domicile et que plus d'un an s'est écoulé sans qu'il ait réclamé les arrérages de cette prestation, son conjoint peut obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits qui lui auraient été reconnus en cas de décès de l'assuré.
Lorsqu'un assuré, non encore titulaire d'une pension ou d'une rente de vieillesse, a disparu de son domicile depuis plus d'un an, son conjoint peut également obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits qui lui auraient été reconnus en cas de décès de l'assuré.
La liquidation provisoire des droits du conjoint devient définitive lorsque le décès est officiellement établi ou lorsque l'absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
19 textes citent l'article

Commentaires11


rocheblave.com · 21 mars 2023

Selon l'article L353-1 du code de la sécurité sociale, « en cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d'un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret. […] […] Conformément aux dispositions de l'article D 353-1 du code de la sécurité sociale, « la pension de réversion prévue aux articles L. 353-1, L. 353-2 et L. 353-3 est égale à 54 % de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré. […]

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Village Justice · 17 septembre 2021

Cela est prévu par le Code de la Sécurité Sociale aux articles L353-1, L353-2, L353-3, et R353-4. […] L'article L 353-1 du Code de la Sécurité Sociale garantit une pension au conjoint survivant de l'assuré décédé si ses ressources personnelles n'excèdent pas le plafond de ressources prévu à l'article D 353-1-1 du même Code.

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Décisions37


1Cour d'appel de Basse-Terre, 23 février 2015, 13/01690
Confirmation

[…] Rappelant les dispositions de l'article L. 353-2 du code de la sécurité sociale, les consorts X… indiquent que le mandataire désigné pour représenter le présumé absent a sollicité le versement des droits de celui-ci par courrier en date du 2 novembre 2009, soit antérieurement à la demande de pension de réversion de l'ex-épouse de feu Michel X…, en date du 4 novembre 2009. […]

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2Cour d'appel d'Angers, 22 novembre 2011, 09/02940
Confirmation

[…] — que l'article R 353-7 ancien du code de la sécurité sociale, applicable sur la période susvisée, fixe la date d'entrée en jouissance de la pension, lorsque la demande n'a pas été faite dans l'année suivant le décès de l'assuré, […] La date d'entrée en jouissance de la pension mentionnée aux articles L353-1, L353-2, L353-3 du code de la sécurité sociale est fixée :

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3Cour d'appel de Pau, 18 juin 2007, n° 05/00261
Infirmation

[…] — a condamné la MSA des LANDES à recalculer les droits à pension de Madame X à compter du 02 juin 1998 afin que leur montant total cumulé atteigne 73 % du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général liquidé à 65 ans ; […] Avant son abrogation par le décret du 24 août 2004, l'article d 355.1 du Code de la Sécurité Sociale rappelait dans ses alinéas 2 et 3 'que pour l'application des articles L 353.1, L 353.2, L 353.3 le conjoint survivant cumule la pension de reversion avec ses avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité dans la limite de 52 % du total de ces avantages et de la pension principale dont l'assuré bénéficiait ou eut bénéficié et qui a servi de base au calcul de l'avantage de reversion ;

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