Article L357-3 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale L370

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les dispositions de l'article L. 351-12 et du premier alinéa de l'article L. 351-13 sont applicables aux pensions de vieillesse mentionnées au présent chapitre.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
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Décision1


1Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 15 juin 2023, n° 20/02207
Confirmation

[…] L'article L351-12 du code de la sécurité sociale dispose que la pension prévue aux articles L. 351-1 et L. 351-8 est assortie d'une majoration pour tout assuré de l'un ou l'autre sexe ayant eu un nombre minimum d'enfants. […] L'article L357-3 du même code énonce que les dispositions de l'article L. 351-12 et du premier alinéa de l'article L. 351-13 sont applicables aux pensions de vieillesse mentionnées au présent chapitre.

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  • Enfant·
  • Élève·
  • Mariage·
  • Charges·
  • Concubinage·
  • Conjoint·
  • Sécurité sociale·
  • Pension de retraite·
  • Santé au travail·
  • Bénéficiaire
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