Article L361-4 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version16/11/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L364 ELEMENTS LEGISLATIFS

Entrée en vigueur le 16 novembre 1999

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°99-944 du 15 novembre 1999 - art. 9 () JORF 16 novembre 1999

Le versement du capital est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l'assuré.
Si aucune priorité n'est invoquée dans un délai déterminé, le capital est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, au partenaire auquel le défunt était lié par un pacte civil de solidarité ou à défaut aux descendants et, dans le cas où le de cujus ne laisse ni conjoint survivant, ni partenaire d'un pacte civil de solidarité, ni descendants, aux ascendants.
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Entrée en vigueur le 16 novembre 1999
10 textes citent l'article

Commentaires10


Mme Poletti Bérengère · Questions parlementaires · 2 novembre 2010

Mme Bérengère Poletti attire l'attention de M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur le versement du capital décès des articles L. 361-4 et D. 712-20 du code de la sécurité sociale. […] Au vu de l'article L. 361-4 dudit code, le versement du capital est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, […]

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M. Jean-Pierre Sueur, du group SOC, de la circonsciption: Loiret · Questions parlementaires · 26 mars 2009

En effet, la rédaction de l'article D. 712-20 du code de la sécurité sociale ne prend pas en compte les partenaires d'un pacte civil de solidarité (PACS) dans la mise en application des règles relatives à la répartition du capital décès entre conjoint et enfant survivant. Or, […] que la rédaction de cet article D. 712-20 du code de la sécurité sociale constitue une discrimination à raison de la situation familiale et de l'orientation sexuelle dans la mesure où, à la différence de l'article L. 361-4 du même code portant sur le même objet pour le régime général, elle ne prend en compte que le seul conjoint marié survivant pour le versement du capital. […] Dans le cadre juridique actuel, […]

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M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 17 juillet 2007

Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur la mise en oeuvre de l'article L. 361-4 du code de la sécurité sociale, modifié par la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité. En effet, cette disposition a étendu le bénéfice du capital de l'assurance décès, « au partenaire auquel le défunt était lié par un pacte civil de solidarité ». Or, il semblerait que l'article D. 712-20 du même code, n'ait pas tiré les conséquences de cette modification au niveau réglementaire.

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Décisions78


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 juin 2013, 12-19.368, Inédit

[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] ALORS QUE, deuxièmement, le capital de l'assurance décès est attribué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective totale et permanente de l'assuré ; qu'en l'espèce, en décidant que Madame Y… pouvait bénéficier du capital décès de son mari, sans examiner si elle vivait effectivement et à la charge complète de son mari, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 361-4 du code de la sécurité sociale.

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  • Mari·
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  • Conjoint survivant·
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  • Assurances·
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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 4 février 2022, n° 17/07924
Confirmation

[…] ARRÊT DU 04 Février 2022 […] Pour statuer ainsi, le tribunal, visant les dispositions de l'article L. 361-4 du code de la sécurité sociale a indiqué que Monsieur Z Y, frère du défunt, ne présentait pas les qualités requises par le texte et qu'il ne pouvait donc bénéficier du versement d'un capital décès. Relativement à la demande de remboursement des frais funéraires, le tribunal a relevé que la commission de recours amiable n'avait pas été saisie, alors que les dispositions de l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale fondaient l'obligation d'un recours préalable, rendant toute demande présentée ultérieurement devant la juridiction irrecevable.

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  • Commission·
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  • Versement·
  • Assurances·
  • Maladie

3Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 10 décembre 2021, n° 20/04598
Confirmation

[…] Au fond, elle soutient qu'elle était bien à la charge effective et permanente de la défunte conformément aux dispositions de l'article L 361-4 du code de la sécurité sociale. Elle soutient avoir été confiée de fait à sa tante, conformément à des coutumes, et que cette pratique coutumière ne suppose aucune régularisation judiciaire a posteriori, et qu'en exigeant une décision de tutelle, la caisse primaire ajoute une condition au texte, le fait qu'elle ait été affiliée à l'assurance maladie sous le numéro d'immatriculation de sa mère important peu.

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