Article L371-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L255 I ELEMENTS LEGISLATIFS

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le titulaire d'une rente ou d'une allocation allouée en vertu d'une des dispositions des législations sur les accidents du travail et maladies professionnelles applicables aux professions non agricoles qui ne peut justifier des conditions prévues par les articles L. 313-1 et L. 341-2 et le décret pris pour leur application a droit ou ouvre droit, à condition, toutefois, que la rente ou l'allocation corresponde à une incapacité de travail au moins égale à un taux minimum :
1°) aux prestations en nature de l'assurance maladie, sans limitation de durée, pour tout état de maladie ;
2°) aux prestations en nature de l'assurance maternité.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
18 textes citent l'article

Commentaires7


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°361273
Conclusions du rapporteur public · 8 mars 2013

1 Le troisième alinéa de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale qui régissait auparavant la question du recours subrogatoire des caisses en matière d'accidents du travail doit être considérée comme implicitement abrogée par la loi de 2006, qui a modifié l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, laquelle couvre toutes les prestations versées par les tiers payeurs énumérées à l'article 29, dont cette rente.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions106


1Cour de cassation, Chambre sociale, du 17 mai 1990, 87-14.490, Inédit
Rejet

[…] bénéficiait d'une rente de 100 % au titre d'une maladie professionnelle, alors que, au titre de l'assurance décès, l'article L.360, devenu L.361-1, du Code de la sécurité sociale, garantit le versement d'un capital aux ayants droit de l'assuré ; que l'article L.249, devenu L.313-2 dudit code, […] au paiement du capital-décès, a violé par refus d'application les textes susvisés, ensemble par fausse application les articles L.352 et L.255, devenus respectivement L.311-9 et L.371-1 du Code de la sécurité sociale, lesquels ont pour objet, non le droit aux prestations de l'assurance-décès, mais le maintien des prestations en nature de l'assurance maladie, […]

 Lire la suite…
  • Assurance décès·
  • Rente·
  • Maladie professionnelle·
  • Veuve·
  • Prestation·
  • Sécurité sociale·
  • Heure de travail·
  • Assurance maladie·
  • Sécurité·
  • Salarié

2Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 11 mars 2022, n° 20/00089
Confirmation

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002222 du 14/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE) […] Le tribunal a rappelé qu'en application des articles L 371-1 et R371-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable à la date du litige, le titulaire d'une rente ou d'une allocation allouée en vertu d'une des dispositions des législations sur les accidents du travail et maladies professionnelles applicables aux professions non agricoles qui correspond à une incapacité de travail au moins égale au deux tiers (soit 66, […]

 Lire la suite…
  • Ticket modérateur·
  • Sécurité sociale·
  • Martinique·
  • Tribunal judiciaire·
  • Exonérations·
  • Accident du travail·
  • Commission·
  • Incapacité·
  • Travail·
  • Charges

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 mai 2005, n° 05/19719
Confirmation

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 05/15102 du 16/01/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE), demeurant Chez M. X – XXX […] Attendu que pour ouvrir un droit au versement de l'assurance-decès dont le principe et les modalités sont définies aux termes des articles L 361-1, L 371-1 et R 371-1 du Code de la sécurité sociale l'assuré doit avant son décès soit, exercé une activité salariée moins de trois mois avant son décès, ou perçu une allocation visée à l'article L 311-5 du même code ou encore avoir bénéficié d'une rente indemnisant un taux d'incapacité d'au moins 66 % ,

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale·
  • Capital décès·
  • Rente·
  • Veuve·
  • Versement·
  • Salariée·
  • Substitution·
  • Aide juridictionnelle·
  • Activité·
  • Appel
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).