Article L371-5 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale L392

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

L'assuré victime d'un accident ou d'une maladie pour lesquels le droit aux réparations prévues par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles est contesté par la caisse primaire d'assurance maladie reçoit, à titre provisionnel, les prestations de l'assurance maladie s'il justifie des conditions fixées à l'article L. 313-1.
Si l'intéressé succombe dans l'action judiciaire entreprise, les prestations versées lui restent acquises.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
4 textes citent l'article

Commentaires3


M. Patrick Vignal · Questions parlementaires · 5 février 2019

L'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale prévoit la possibilité de rétablir, pendant une durée d'un mois au plus, […] notamment à la date de la consolidation ou de la guérison, la juridiction ne peut statuer qu'après mise en œuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 du code précité. […] Il convient par ailleurs de souligner que pendant la phase contentieuse, la victime peut, en application des articles L. 371-5 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale, percevoir des indemnités journalières au titre de la maladie si elle remplit les conditions d'ouverture du droit à ces prestations, et notamment si elle est dans l'incapacité physique, […]

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Me André Icard · Jurisconsulte.net · 1er décembre 2015

L'article L.433-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « L'indemnité journalière est égale à une fraction du salaire journalier. […] idArticle=LEGIARTI000006750307&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20151130&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=">R.433-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « La limite maximale de la rémunération annuelle mentionnée au premier alinéa de l'article R.433-3 du code de la sécurité sociale dispose que : « Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R.433-4 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article

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L'article L.433-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « L'indemnité journalière est égale à une fraction du salaire journalier. […] idArticle=LEGIARTI000006750304&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20151130">R.433-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « La fraction du salaire journalier mentionnée au premier alinéa de l'article R.433-3 du code de la sécurité sociale dispose que : « Pour l'application du deuxième alinéa de l'article l'article L. 755-10 du code de la sécurité sociale.

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Décisions28


1Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 31 mai 2018, n° 16-26.873

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] « Toute demande fondée sur l'article 1382 du code civil suppose que le demandeur prouve l'existence d'au moins une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre cette ou ces faute(s) et le préjudice ; qu'en l'espèce, monsieur Y… invoque deux fautes, […] que s'agissant de la seconde faute invoquée, le tribunal constate que la CPAM aurait dû également, en application, notamment de l'article L. 371-5 du CSS, demander dès août 2011 l'attestation de salaire qui lui était nécessaire pour évaluer le montant des indemnités journalières qui étaient dues, à tout le moins, à cette date, […]

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  • Accident du travail·
  • Attestation·
  • Indemnités journalieres·
  • Lésion·
  • Salaire·
  • Faute·
  • Assurance maladie·
  • Certificat·
  • Demande·
  • Assurances

2Cour d'appel de Metz, Chambre sociale section 3, 10 octobre 2022, n° 18/01007
Infirmation partielle

[…] Madame [T] [L] a saisi le 28 novembre 2016, d'un recours ,la commission de recours amiable de la [9] sollicitant la prise en charge de ses arrêts de travail du 30 juin au 15 août 2016 au titre de la maladie , réclamant par ailleurs le versement des prestations à titre provisionnel de l'assurance maladie en application de l'article L. 371-5 du code de la sécurité sociale .

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  • Autres demandes contre un organisme·
  • Arrêt de travail·
  • Maladie professionnelle·
  • Refus·
  • Titre·
  • Assurance maladie·
  • Charges·
  • Sécurité sociale·
  • Recours·
  • Sécurité

3Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 17 novembre 2020, n° 19/01699
Infirmation partielle

[…] — condamner la CPAM à titre exécutoire, à lui régulariser ses indemnités journalières pour l'arrêt de travail consécutif à l'accident du travail, depuis le 24 juin 2013 date de sa déclaration et jusqu'à la consolidation du 2 février 2016 du D r E médecin du travail, selon les dispositions et l'astreinte prévue à l'article L. 436-1 et R 436-5 du code de la sécurité sociale ; […] — enjoindre ou condamner la CPAM, à titre exécutoire, à régulariser ses indemnités journalières pour la période du 29 juin 2013 au 2 février 2016, selon l'art L. 371-5, et R. 441-15 du code de la sécurité sociale ; […] M me X fait cette demande pour la période allant du 29 juin 2013 au 2 février 2016, sur le fondement des dispositions des articles L371-5 et R441-15 du code de la sécurité sociale.

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