Article L371-6 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L383 ELEMENTS LEGISLATIFS

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59

Les assurés malades ou blessés de guerre qui bénéficient de la législation des pensions militaires continuent de recevoir personnellement les soins auxquels ils ont droit au titre des articles L. 115 à L. 118 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, suivant les prescriptions desdits articles.

Pour les maladies, blessures ou infirmités non visées par la législation sur les pensions militaires, ils bénéficient de la prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L. 160-1 et des indemnités journalières prévues à l'article L. 321-1 et au chapitre 3 du titre II du présent livre. Ils sont dispensés du pourcentage de participation aux frais médicaux et pharmaceutiques et autres mis à la charge des assurés malades ou invalides.

Dans le cas mentionné au premier alinéa, les indemnités journalières prévues à l'article L. 323-4 leur sont servies pendant des périodes déterminées, séparées par une interruption d'une durée minimale, sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'attribution lors de chaque interruption de travail.

Si la caisse conteste l'origine des maladies, blessures ou infirmités, il appartient aux assurés de faire la preuve que celles-ci ne relèvent pas de la législation sur les pensions militaires.

Les dispositions du présent article et du titre II du présent livre ne sont pas applicables aux titulaires de pensions militaires qui bénéficient de l'indemnité de soins et auxquels tout travail est interdit.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
8 textes citent l'article

Commentaires56


Mme Barbara Romagnan · Questions parlementaires · 8 juillet 2014

Mme Barbara Romagnan attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l'application des articles L. 371-6 et L. 613-14 du code de la sécurité sociale, relatif à la prise en charge des soins pour les bénéficiaires d'une pension militaire d'invalidité au regard de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. […] Cette interprétation de la loi semble restrictive dans la mesure où le code de la sécurité sociale fait référence à la « participation aux frais médicaux » dont on peut légitimement penser qu'elle inclut les participations forfaitaires et franchises médicales. […]

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M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 19 juillet 2011

[…] l'UNC de Moselle demande une prise en charge de l'intégralité des soins, appareillages, aides techniques et d'assistance au titre du droit à réparation, en application des articles L. 115 et L. 128 du code des pensions militaires d'invalidité. Il le remercie de bien vouloir l'informer à ce propos. […] Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article L. 371-6 du code de la sécurité sociale, si les assurés malades ou blessés de guerre qui bénéficient de la législation des pensions militaires d'invalidité continuent de recevoir personnellement les soins auxquels ils ont droit au titre du code des pensions déjà cité, pour les maladies, […]

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M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 13 janvier 2009

[…] appareillages, aides techniques et d'assistance au titre du droit à réparation, en application des articles L. 115 et L. 128 du Code des Pensions Militaires d'Invalidité. Il le remercie de bien vouloir lui faire connaître son avis à ce sujet. […] En application des articles L. 115 et L. 128 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, […] ainsi que les appareils rendus indispensables par ces affections, qui sont fournis, réparés et remplacés tant […] Il convient par ailleurs de préciser qu'en application des dispositions de l'article L. 371-6 du code de la sécurité sociale, les titulaires d'une pension militaire d'invalidité, […]

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Décisions25


1CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3 (quater), 28 mai 2019, 17DA00371, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Intervenant à l'instance, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Hainaut a demandé au tribunal de prononcer la condamnation solidaire du centre hospitalier de Valenciennes et de la SHAM à lui verser la somme de 90 322,89 euros en remboursement de ses débours et de mettre à leur charge l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l'article L. 371-6 du code de la sécurité sociale.

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  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Évaluation du préjudice·
  • Service public de santé·
  • Réparation·
  • Centre hospitalier·
  • Santé publique·
  • Préjudice d'affection·
  • Débours·
  • Tribunaux administratifs

2Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 10 janvier 2012, n° 10/01674
Infirmation

[…] à l'audience publique tenue le 06 Septembre 2011, devant : […] Dans ses dernières conclusions déposées le 29 octobre 2010, la C.P.A.M. des Hautes-Pyrénées, qui soulève in limine litis une exception non motivée d'irrecevabilité de l'appel, demande à la Cour de confirmer la décision entreprise et, y ajoutant, de condamner M. J-K à lui payer les sommes de 980 € en application de l'article L.371-6 du code de la Sécurité Sociale et de 900 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec autorisation pour la S.C.P. de Ginestet – Dualé – Ligney, avoués à la Cour, de procéder au recouvrement des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

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  • Leucémie·
  • Résultat·
  • Stade·
  • Traitement·
  • Maladie·
  • Médecin·
  • Avoué·
  • Bilan·
  • Recouvrement·
  • Appel

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 janvier 1989, 86-17.442, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que M. X…, titulaire d'une pension militaire, a, du 14 août au 7 septembre 1984, suivi une cure thermale pour laquelle la caisse primaire, suivant accord du 25 juillet, lui a attribué le bénéfice des indemnités journalières ; que le 16 novembre 1984 elle est revenue sur cet accord aux motifs que l'intéressé ayant au cours des trois années précédentes, en juillet 1981, en juillet 1982 et en juin 1983, bénéficié d'arrêts de travail, il ne pouvait plus prétendre au service des prestations en espèces avant l'expiration du délai de deux ans prévu par les articles L. 371-6 et R. 371-4 du Code de la sécurité sociale ;

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  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Accord de la caisse·
  • Sécurité sociale·
  • Frais de cure·
  • Conditions·
  • Décisions·
  • Recours contentieux·
  • Accord·
  • Militaire·
  • Prestation
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