Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre VII : Dispositions diverses / Chapitre 1er : Dispositions spéciales aux bénéficiaires de diverses législations de prévoyance et d'aide sociale / Section 3 : Bénéficiaires de l'aide sociale
Article L371-10 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Les assurés et les membres de leur famille peuvent être admis à l'aide médicale dans les conditions du chapitre VII du titre III du code de la famille et de l'aide sociale, soit pour les soins médicaux et les frais pharmaceutiques, soit pour les frais d'hospitalisation, soit pour la totalité de ces avantages.
Les caisses primaires d'assurance maladie pourront présenter des recours contre les décisions des commissions d'admission à l'aide sociale, dans les formes et délais prévus par le chapitre Ier du titre III du code de la famille et de l'aide sociale.
Les caisses primaires d'assurance maladie pourront présenter des recours contre les décisions des commissions d'admission à l'aide sociale, dans les formes et délais prévus par le chapitre Ier du titre III du code de la famille et de l'aide sociale.
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