Article L372-1 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale L393

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les versements au titre des assurances sociales sont suspendus pendant la période de service militaire ou en cas d'appel sous les drapeaux.
L'assuré qui, à son départ, remplit les conditions requises pour obtenir les prestations, peut recevoir, éventuellement, la pension d'invalidité prévue au chapitre 1er du titre IV du présent livre, si la réforme est prononcée pour maladie ou infirmité contractée en dehors du service et ne donnant pas lieu de ce fait à l'attribution d'une pension militaire.
Il peut également, si son état l'exige, recevoir, à compter de la date de retour dans ses foyers, les prestations de l'assurance maladie.
Pendant toute la durée du service militaire ou d'appel sous les drapeaux il confère aux membres de sa famille le bénéfice des prestations prévues aux titres II, III et VI du présent livre.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
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Décisions2


1Cour d'appel de Lyon, 16 mai 2013, n° 12/00562
Confirmation

[…] Il a condamné la société Z à payer à la CPAM du HAUT VIVARAIS, les sommes suivantes: — 7 180,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2010 au titre du remboursement des prestations servies, — 980,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L 372-1 du Code de la sécurité sociale, — 500,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Il a déclaré irrecevable l'appel en garantie de la société Z contre la société ETTAX et ses mandataire et administrateur judiciaires.

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2Cour d'appel de Paris, 21 septembre 2006, n° 04/43161
Infirmation partielle

[…] — contractuels appelés au service national (n° 8) Les titulaires des établissements hospitaliers perçoivent une somme d'argent pendant qu'ils effectuent leur service militaire ; en revanche, pour les contractuels, la somme qui leur revient ne leur est attribuée qu'à leur retour du service. L'article L. 372-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que les versements au titre des assurances sociales sont suspendus pendant la période du service ou en cas d'appel sous les drapeaux. Par conséquent, les sommes versées aux contractuels sont réintégrées dans l'assiette des cotisations ; redressement : 56 572 F. — créances irrécouvrables (n° 9)

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