Article L374-1 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°68-399 du 29 avril 1968 - art. 7 (Ab), Code de la sécurité sociale L161 al. 1, al. 2, al. 3, al. 4, al. 5

Entrée en vigueur le 28 mars 2009

Modifié par : Décret n°2009-331 du 25 mars 2009 - art. 3

L'employeur qui a occupé un étranger soumis au régime institué par les articles L. 341-1 et suivants du code du travail est tenu de rembourser aux organismes de sécurité sociale le montant des prestations d'assurance maladie, maternité, décès, d'invalidité ou d'accident du travail versées à l'intéressé, si celui-ci n'a pas, avant la réalisation du risque ayant entraîné le versement des prestations, subi le contrôle médical prévu par lesdits articles.
En ce qui concerne les autres travailleurs étrangers, les employeurs sont également tenus à ce remboursement s'ils ne justifient pas que les intéressés leur ont présenté soit un document attestant qu'ils ont subi un contrôle médical prévu par les accords internationaux visant la circulation, le séjour et l'exercice des activités professionnelles salariées, soit une attestation de visite médicale délivrée par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Si pendant la période de référence au cours de laquelle ont été remplies les conditions d'ouverture du droit aux prestations, le travailleur étranger a été occupé irrégulièrement par plusieurs employeurs, ceux-ci sont tenus au remboursement prévu, au prorata du temps pendant lequel chacun d'eux a occupé le travailleur.
L'action en remboursement des prestations versées soit directement à l'assuré, soit par l'intermédiaire d'un tiers payant se prescrit par deux ans à compter de la date du versement des prestations.
Un décret fixe le montant maximum du remboursement qui peut être ainsi réclamé.
Un décret précisera la date et les conditions d'application de ces dispositions.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
7 textes citent l'article

Commentaires2


Mélanie Huet Avocat · 28 janvier 2020

Publié le 28/01/2020 - Mis à jour le 04/02/2020 Si une caisse d'assurance maladie peut obtenir, sur le fondement de l'action en répétition de l'indu, le remboursement des prestations qu'elle a versées à tort, elle ne peut introduire une telle action que sur le fondement de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale. […] […] L. 374-1

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Décisions51


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 29 mars 2024, n° 21/00258
Infirmation partielle

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/050326 du 19/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) […] L'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale dispose que : « A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de man'uvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».

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  • Protection sociale·
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  • Commission·
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  • Sécurité sociale·
  • Mise en demeure·
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2Tribunal Judiciaire de Lille, Pole social, 12 mars 2024, n° 23/01620

[…] L'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale dispose que : « A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. »

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3Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 7 décembre 2021, n° 18/03905
Infirmation

[…] Selon l'article R142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable issu du décret n°2012-1032 du 07 septembre 2012, les réclamations relevant de l'article L. 142-1 du même code, formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. […] les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, […]

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