Article L375-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale L396

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Ne donnent lieu à aucune prestation en argent les maladies, blessures ou infirmités résultant de la faute intentionnelle de l'assuré.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
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Décisions25


1Cour d'appel de Versailles, 3ème chambre, 24 novembre 2011, n° 05/08793

[…] N° RG : 01/647 […] débouter la CPAM de ses demandes complémentaires telles qu'au titre des dispositions des articles 699 et 700 du CPC ainsi que de celles de l'article L 375-1 du Code de la Sécurité sociale,

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  • Traitement·
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  • Préjudice·
  • Rapport·
  • Médicaments·
  • L'etat·
  • Lien·
  • Médecin·
  • Dire·
  • Maladie

2Cour d'appel d'Orléans, 9 mai 2011, n° 10/00544
Infirmation partielle

[…] ' fixé la créance de la C.P.A.M. du LOIR & CHER à la somme de 65.817,61 € ; ' condamné B C à payer à G-H I la somme de 287.604 € ; ' condamné B C à payer à la C.P.A.M. du LOIR & CHER la somme de 955 € au titre de l'article L. 375-1 du code de la sécurité sociale ; ' condamné B C à payer à G-H I 2.000 € d'indemnité de procédure et à la C.P.A.M. du LOIR & CHER 600 € au même titre ; Vu les conclusions récapitulatives :

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3Cour d'appel d'Amiens, Chambre sociale tass, 19 octobre 2017, n° 16/01481
Confirmation

[…] En application de l'article L453-1 du Code de la sécurité sociale , 'ne donne lieu à aucune prestation ou indemnité, en vertu du présent livre, l'accident résultant de la faute intentionnelle de la victime. Celle-ci peut éventuellement prétendre à la prise en charge de ses frais de santé prévue au titre VI du livre Ier, sous réserve des dispositions de l'article L375-1. […] En application de l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale , l'appelant qui succombe est condamné au paiement d'un droit qui ne peut excéder le dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3.

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  • Faute inexcusable·
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